Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne


Modèles de requêtes
02/07 2018

Modèle commenté de requête indemnitaire de plein contentieux devant un tribunal administratif

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Pour vous aider à former devant un tribunal administratif une requête indemnitaire de plein contentieux, (demande de réparation ou d'indemnisation), je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire.


Modèles de requêtes
23/10 2022

Modèle commenté de lettre de demande préalable en indemnisation avant recours contentieux

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Aujourd’hui, que vous soyez fonctionnaire ou simple particulier, j’ai décidé de vous indiquer comment gagner de l’argent honnêtement en le réclamant à l’administration qui reconnaissons-le, a parfois quelques disfonctionnements ou lourdeurs à se reprocher. 

Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais avant de saisir le tribunal administratif d’un recours en indemnisation dit de « plein contentieux »,  le requérant  devra, sauf en matière de travaux publics et sous peine d’irrecevabilité de sa requête, d’abord faire une demande préalable en indemnisation auprès de l’administration pour « lier le contentieux ». 

Cette demande prendra la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception (vous garderez précieusement l’avis de dépôt du recommandé, à ne pas confondre avec l’accusé de réception, car c’est lui qui déclenche le délai de deux mois de rejet tacite).

Ce petit talon de La Poste, remis lors du dépôt de votre lette au bureau de Poste, vous sera réclamé par votre avocat et par le Tribunal administratif en cas de recours contentieux.

Ce n’est qu’en l’absence de réponse de l’administration pendant deux mois (rejet tacite) ou en cas de réponse négative (décision expresse) que vous pourrez saisir le juge administratif avec le concours obligatoire d’un avocat.

Il convient de noter que le délai de recours de deux mois pour saisir le juge ne commencera à courir qu’à partir du lendemain de la réception d’une décision expresse de rejet (deux mois à compter de l’envoi de votre demande préalable).

En cas de silence, l’administré pourra saisir le juge administratif à partir des deux mois de silence (une décision tacite de rejet est née) dans le délai maximum de quatre années décomptées à parti du 1er janvier suivant l’année ou il a fait sa demande préalable. (Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics).


Modèles de requêtes
30/06 2018

Modèle de recours en annulation pour excès de pouvoir pour particuliers sans avocat

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Ce modèle de lettre de saisine est à utiliser par les particuliers qui souhaitent saisir le tribunal administratif seuls sans avoir recours à un avocat. Il faut transmettre le recours au tribunal administratif par lettre recommandée avec accusé de réception en autant d'exemplaires que de parties plus deux. Il est possible de faxer le recours pour bloquer les délais et de régulariser par la suite au moyen d'un envoi papier. Enfin,certains tribunaux administratifs peuvent être saisis par "télérecours" (Tribunaux administratifs de Melun et de Cergy-Pontoise pour expérimentation).


Modèles de requêtes
17/07 2015

Modèle commenté de requête de recours pour excès de pouvoir devant un Tribunal administratif

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Pour vous aider à former devant un tribunal administratif une requête de recours pour excès de pouvoir, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire.

Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation si elle est illégale. Selon l’illustre arrêt Dame Lamotte rendu par l’Assemblée du Conseil d’État le 17 février 1950, le recours pour excès de pouvoir se définit comme « le recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ». Encore faut-il, pour intenter ce recours, que soient remplies des conditions de recevabilité, tenant, traditionnellement, à la nature de l’acte attaqué, à la personne du requérant, aux délais de recours, et à l’exception de recours parallèle.

Lorsque les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont remplies, le juge va examiner la légalité de la décision qui est déférée à sa censure.

Différents moyens d’annulation, qui constituent les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir, peuvent être invoqués. 

1. Les moyens de légalité externe

Les moyens de légalité externes sont l’incompétence ainsi que le vice de forme et de procédure. Le juge ne s’occupe pas du fond, mais vérifie que l’acte a été pris par l’autorité compétente et dans les formes requises. 

L’incompétence

De façon générale, il y a incompétence lorsque l’auteur de l’acte n’avait pas pouvoir légal de prendre cette décision, ce pouvoir étant dans les attributions d’une autre autorité. L’incompétence constitue le vice le plus grave pouvant entacher une décision administrative et elle constitue un moyen d’ordre public que le juge doit en principe soulever d’office. 

Les variétés de l’incompétence. l’incompétence « ratione materiae » (ou incompétence matérielle) est réalisée quand une autorité administrative intervient dans une matière étrangère à ses attributions. C’est ce qui se produit d’abord lorsque cette dernière décide dans une matière relevant de la compétence du juge ou du législateur. L’usurpation de pouvoir consiste selon Laferrière « soit à usurper un droit de décision quand on n’en possède aucun, soit à exercer une attribution étrangère à l’autorité administrative en empiétant sur l’autorité législative, judiciaire ou gouvernementale ». Cette usurpation de fonction entraîne, dans certains cas, l’application de la théorie de l’inexistence ou celle de la voie de fait, ce qui fait sortir l’acte du champ d’application du recours pour excès de pouvoir. L’incompétence matérielle est aussi réalisée quand une autorité administrative empiète sur les attributions, différentes des siennes, d’une autre autorité administrative. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un maire prend un règlement à la place de l’autorité supérieure ou lorsqu’un ministre prend une mesure réglementaire dans une matière relevant de la compétence d’un autre ministre ou du Premier ministre. 

 L’incompétence « ratione loci » (ou incompétence territoriale) est le fait pour une autorité administrative de prendre une décision qui s’applique hors de sa circonscription territoriale. Un maire, par exemple, est compétent en matière de police de l’ordre public, mais seulement pour ce qui concerne sa commune. S’il prend une mesure de police applicable dans la commune voisine, il y aura incompétence territoriale. Ce cas d’incompétence est également établie lorsqu’une commission communale de remembrement rural englobe dans l’opération des terrains situés dans les communes limitrophes (CE, 31 janvier 1955, Vve Thomas). 

Enfin, l’incompétence « ratione temporis » (ou incompétence temporelle) est établie en raison de la date à laquelle l’autorité administrative a pris la décision. Elle peut tenir au fait qu’une autorité prend un acte avant d’être nommée, autrement dit alors qu’elle n’est pas encore compétente, ou après la cessation de ses fonctions alors qu’elle n’est plus compétente, ou alors que le délai qui lui était imparti pour accomplir certains actes est venu à son terme. 

La distinction entre l’incompétence positive et l’incompétence négative. Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité prend une décision alors qu’elle ne pouvait pas la prendre. Inversement, il y a incompétence négative lorsqu’une autorité invoque son incompétence alors qu’en réalité elle était compétente pour prendre la décision (par exemple, une autorité qui se croit liée par un avis consultatif : CE, 25 mai 1962, Bonnec). 

L’assimilation à l’incompétence de certains vices de procédure. Est traité comme un cas d’incompétence le vice de procédure par lequel le gouvernement n’a pas respecté une obligation de ne décider qu’après avis du Conseil d’État. Il en va ainsi lorsque le gouvernement a omis de saisir le Conseil d’État de son projet, ou lorsqu’il a pris une décision différente de celle soumise au Conseil ou du texte que ce dernier lui aura proposé, ou encore lorsqu’il aura pris cette décision avant réception de l’avis demandé. Constitue également un vice de procédure affectant la compétence, la méconnaissance par une autorité administrative de son obligation de ne décider que « sur avis conforme » d’un organisme consultatif. De même, la méconnaissance par une autorité administrative de son obligation de ne décider que conformément à une proposition entachera sa décision d’incompétence. Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a estimé que constitue un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation partielle du projet de loi, la manoeuvre ayant consisté à introduire une modification dans ce projet entre l’avis du Conseil d’État et la délibération du Conseil des ministres, modifiant ainsi la nature de la question posée à la haute juridiction administrative (Cons. Const., 3 avril 2003, Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques).

Il faut enfin noter que l’incompétence ne peut pas être couverte par une ratification provenant de l’autorité compétente. Elle peut en revanche se trouver couverte en raison de l’urgence, ainsi que par le jeu, lié à l’existence de « circonstances exceptionnelles », de la théorie des fonctionnaires de fait. 

Le vice de forme et de procédure.

Le vice de procédure, assimilé parfois à un cas d’incompétence, constitue un cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir destiné à permettre l’annulation d’un acte administratif unilatéral pour violation des règles relatives aux opérations d’élaboration de cet acte. En pratique, il peut s’agir de l’obligation de prendre un ou plusieurs avis, de ne décider que sur le vu de propositions, ou après examen particulier des circonstances de chaque affaire ou encore après organisation d’enquêtes publiques. Un vice de procédure est substantiel quand l’omission de la formalité ou l’irrégularité commise a été de nature à exercer une influence déterminante sur la décision prise. Seul un tel vice peut entraîner la nullité de l’acte.

Le vice de forme correspond au manquement ou à l’accomplissement irrégulier par l’administration des formalités prévues. Le contreseing et la motivation constituent les formalités les plus couramment requises. Comme l’exprime le professeur Chapus, « contrairement au vice de procédure qui affecte le processus même de l’élaboration d’une norme, le vice de forme concerne la présentation extérieure de l’acte par lequel la norme est édictée: le contenant et non le contenu ». Afin d’éviter un formalisme trop étroit, le juge ne procède à l’annulation de la décision que si le vice de forme ou de procédure revêt une importance telle qu’il a été de nature à exercer une influence déterminante sur la décision qui a été prise. Cela a amené la jurisprudence à distinguer les formalités substantielles, dont la méconnaissance entraîne l’annulation de l’acte (consultation préalable, signature, motivation lorsqu’elle est requise, parallélisme des formes), de celles qui sont accessoires et dont la méconnaissance n’a pas cette conséquence (visas de l’acte, date, consultation spontanée d’un organisme). 

2. Les moyens de légalité interne 

L’erreur de fait

Le Conseil d’État vérifie dans son contrôle en tant que juge de cassation que les décisions qui lui sont déférées ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts.

Un acte administratif ne peut jamais être fondé sur un motif matériellement inexact (CE, 14 janvier 1916, Camino). Dans l’affaire Camino, un maire avait été révoqué pour n’avoir pas veillé à la décence d’un convoi funèbre. Le Conseil d’État, après avoir énoncé le principe selon lequel il lui appartenait de vérifier la matérialité des faits ayant motivé cette mesure et après avoir dûment constaté que les pièces du dossier établissaient leur inexactitude,

a annulé la sanction. 

L’erreur de droit

Encourt l’annulation l’acte édicté de manière non-conforme à la légalité, et plus précisément aux normes qui lui sont supérieures (Constitution, traité international, loi, principe général du droit, chose jugée…). Encourt, par exemple, l’annulation le décret pris pour application d’une loi et contenant des dispositions incompatibles avec celles de la loi. 

L’erreur de droit peut aussi résulter de la mauvaise interprétation par l’auteur de l’acte d’une norme applicable et régulière. Il s’agit d’un cas fréquent en pratique. 

Le champ d’application de la loi

L’erreur dans le champ d’application de la loi peut résulter de la mise en oeuvre d’une norme inexistante ou inapplicable.

Il peut s’agir, par exemple, d’une décision qui est prise sur le fondement d’un texte qui n’est plus applicable ou qui n’est pas encore applicable. L’erreur dans le champ d’application spatiale de la loi traduit une autre hypothèse dans laquelle l’administration applique un texte limité sur le plan spatial et non applicable à la situation de l’affaire en cause (ex : loi Littoral, loi Montagne). 

Le détournement de pouvoir ou de procédure

On dit qu’il y a détournement de pouvoir lorsque l’autorité administrative a utilisé volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui avaient été conférés. Il s’agit d’un contrôle de la moralité administrative.

Le juge vérifie les intentions de l’auteur de l’acte et le but en vue duquel l’autorité administrative a agi, autrement dit, ses mobiles, son intention. Le contenu de l’acte lui même apparemment semble légal, mais son but n’est pas conforme à celui que l’administrateur devait légalement rechercher en exerçant ses pouvoirs. Le détournement de pouvoir est reconnu par la jurisprudence dans trois hypothèses: 

- Lorsque l’acte administratif est étranger à tout intérêt public et employé dans un but personnel ou afin de favoriser ou de nuire à certaines personnes. Cette hypothèse la plus grave de détournement de pouvoir est particulièrement illustrée par des mesures concernant les agents publics, le maintien de l’ordre public et l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- Lorsque l’acte administratif est pris dans un intérêt public, mais qui n’est pas celui pour lequel les pouvoirs nécessaires pour prendre l’acte ont été conférés à son auteur. Cette hypothèse de détournement de pouvoir est moins grave que la précédente puisque le but poursuivi relève de l’intérêt public. Mais les pouvoirs conférés à l’administration ne lui permettent pas de poursuivre n’importe quel intérêt public. En particulier, ils ne peuvent être utilisés indifféremment en vue de satisfaire, par exemple, ses intérêts financiers (CE, 26 novembre 1875, Parité et Laumonnier-Carriol) ; 

- Le détournement de procédure peut enfin utilement être traité dans ce cadre. Il consiste pour l’administration à utiliser une procédure à la place d’une autre, afin d’éluder certaines formalités ou de supprimer certaines garanties.

Commet, par exemple, un détournement de procédure un directeur d’école qui, pour exclure un élève, abaisse ses notes au lieu d’engager une procédure disciplinaire contre lui (CE, 18 décembre 1968, Brunne).


Modèles de requêtes
22/03 2005

Modèle commenté de requête et mémoire devant une Cour administrative d'appel

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Pour vous aider à former devant une Cour administrative d'appel une requête en annulation d'un jugement ayant rejeté un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative...


Modèles de requêtes
18/07 2005

Modèle commenté de mémoire aux fins de désistement d'instance devant une juridiction administrative

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Pour vous aider à présenter un mémoire aux fins de désistement d'instance devant une juridiction administrative, je vous propose un modèle qui...


Modèles de requêtes
19/05 2019

Modèle de requête en opposition à l’exécution d’un titre exécutoire émis par une collectivité locale ou un établissement public de santé

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En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.


Modèles de requêtes
18/07 2015

Modèle commenté de requête en rectification d'erreur matérielle devant une Cour administrative d'appel

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Pour vous aider à former une requête en rectification d'erreur matérielle devant une Cour administrative d'appel, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté...


Modèles de requêtes
15/07 2005

Modèle commenté de lettre de demande de déféré préfectoral

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Pour vous aider à formuler devant le Préfet ou le Sous-préfet une demande de déféré préfectoral, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire...


Modèles de requêtes
04/04 2005

Modèle commenté de mémoire en défense devant un Tribunal administratif

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Pour vous aider à former devant un Tribunal administratif un mémoire en défense à un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative unilatérale, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire. Losque le mémoire en défense est présenté par plusieurs personnes, non représentées par un avocat, il doit désigner l'une d'elles comme " représentant unique " à l'égard duquel seront faits la plupart des actes de procédure. Voir en ce sens Conseil d'Etat, 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, p.313; 


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