Le moteur de recherche ci-dessous vous permet de retrouver trés facilement, parmi les nombreux modèles d'actes, de requêtes, de mémoires, de conventions et de délibérations mis en ligne sur ce site par Maître André ICARD, ceux correspondant à vos centres d'intérêts ou nécessaires à la résolution de vos problémes juridiques.
Vous pouvez ainsi effectuer votre recherche en sélectionnant un thème parmi ceux qui vous sont proposés dans le menu déroulant et en le validant en cliquant sur la case "ok".
Ce mode opératoire vous permettra de connaître et de visualiser le nombre total de modèles d'actes disponibles figurant sur le site pour le thème choisi.
Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le titre du modèle d'acte choisi et de suivre scrupuleusement les consignes qui vous seront données et qui vous conduiront au téléchargement, après identification et suivant le cas paiement, du modèle d'acte commandé.
Mémoire en défense à utiliser lorsque le requérant, dans son mémoire complémentaire enregistré le au greffe du tribunal administratif, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant invoque des moyens de légalité interne :(énoncé des moyens nouveaux) ou des moyens de légalité externe : (énoncé des moyens) alors qu'il ne l'a pas fait dans le délai du recours contentieux dans sa requête introductive d'instance. En effet, depuis un arrêt de section du 20 février 1953 (Sté INTERCOPIE, Rec, p. 88), le Conseil d'État a sans cesse réaffirmé qu'il n'est plus possible, après l'expiration du délai de recours contentieux, d'invoquer des moyens de légalité interne si seuls des moyens de légalité externe avaient été invoqués dans la requête sommaire ( cf. C.E.10.12.1986, Pierre PARCISIUS - TRANIE c/commune de MOULEONMAGNOAC, Dr.Adm. 1987, n° 117, C.E. 23.9.1987, Michel DOUTRELIGNE, Dr. Adm. 1987, n° 558).
L’expert est un collaborateur du service public de la justice, appelé à éclairer la juridiction sur des questions de fait controversées ou délicates, en faisant usage de compétences techniques que le juge ne possède pas. Le code de justice administrative, applicable à ce jour, ne définit pas précisément le statut de l’expert.
Des intérêts de retard calculés à compter de la date de la demande de réparation du préjudice et non à compter de la notification du jugement peuvent augmenter l’indemnité allouée par le juge à condition que le requérant en fasse la demande...
Ce guide élaboré par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) a pour objet de présenter la caisse de retraite complémentaire et la façon dont, au fil des ans, les agents publics éligibles vont constituer des droits à l’Ircantec.
L’administration ne peut pas demander au fonctionnaire placé rétroactivement en disponibilité pour raison de santé de rembourser le ½ traitement maintenu dans l'attente des avis requis. Maître ICARD vous propose le modèle de lettre qui devrait vous permettre d'obtenir la restitution des sommes indument prélevées et peut-être une indemnisation si vous arrivez à démontrer un préjudice financier.
Modèle à utiliser en réponse à une requête insuffisamment motivée lorsque le requérant a produit un mémoire ampliatif dans lequel il a précisé les moyens invoqués dans sa requête sommaire. Mais ce mémoire ampliatif a été enregistré au greffe du Tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux. Mais la production d'un ampliatif après l'expiration de ce délai ne régularise pas la procédure (C.E. 1.6.1953, VASNIER, Rec. p. 254), notamment si la requête est totalement insuffisante (C.E. Sect. 26.10.1973, héritiers MANIVEL, Rec. p. 595) comme c'est le cas en l'espèce.
Pour vous aider à présenter un mémoire aux fins d'opposition devant une Cour administrative d'appel, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame...
Le modèle de mémoire en défense "in limine litis" proposé ci-dessous est à utiliser lorque le requérant à un recours indemnitaire n'a pas formé de la demande préalable nécessaire pour lier le contentieux (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 11février 1983, Syndicat autonome des enseignants de médecine et autre, Rec. p. 814). Attention, le fait de répondre sur le fond cristallise le contentieux en neutralisant l'absence de demande préalable (Voir circulaire du 9 février 1995 relative au traitement des réclamations adressées à l'administration).
Cependant, il existe une possibilité de régularisation en cous d'instance qu'un bon avocat spécialisé ne doit pas ignorer. (Voir ci-après)
- Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 04/12/2013, 354386 : " Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'était encore née."
La DGAFP a publié un guide relatif à la gestion et à l’indemnisation du chômage dans la fonction publique civile . Ce guide a été rédigé en collaboration avec la direction générale des collectivités locales, la direction générale de l’offre de soins, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et Pôle emploi afin d’accompagner les employeurs dans une meilleure appréhension de ce droit, dont l’architecture a été modifiée lors de la loi de transformation de la fonction publique.
Modèle de mémoire en défense produit par l'administration pour affirmer qu'il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires et agents publics ne sont recevables à attaquer les décisions favorables à autrui que si elles ont des répercussions défavorables sur leur carrière ( Voir en ce sens l'arrêt Rodière :
Conseil d'Etat, du 26 décembre 1925, 88369, publié au recueil Lebon ).