Le modèle de mémoire proposé ci-dessous est à utiliser lorque le requérant n'a pas respecté l'article R.411-1 du code de justice administrative qui dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » L'exposé sommaire des faits et moyens doit être produit dans le délai du recours contentieux ; la production d'un ampliatif après l'expiration de ce délai ne régularise pas la procédure (C.E. 1.6.1953, VASNIER, Rec. p. 254). Une motivation générale, limitée à l'indication des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir est insuffisante (C.E. 14.10.1955, Association Front National, Rec. p. 771) ; C.E. 30.4.1982, MARTEL inédit). Le juge ne peut être saisi, après l'expiration du délai de recours, de moyens nouveaux que s'ils reposent sur la même cause juridique que ceux présentés dans le délai (C.E., Ass, 13.7.1965, GAUTHIER, Rec. p. 436).
L'exposé sommaire des faits et moyens doit être produit dans le délai du recours contentieux ; la production d'un ampliatif après l'expiration de ce délai ne régularise pas la procédure (C.E. 1.6.1953, VASNIER, Rec. p. 254).
Une motivation générale, limitée à l'indication des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir est insuffisante (C.E. 14.10.1955, Association Front National, Rec. p. 771) ; C.E. 30.4.1982, MARTEL inédit).
Le juge ne peut être saisi, après l'expiration du délai de recours, de moyens nouveaux que s'ils reposent sur la même cause juridique que ceux présentés dans le délai (C.E., Ass, 13.7.1965, GAUTHIER, Rec. p. 436).
Toutefois, les moyens d'ordre public peuvent être soulevés à tout moment.
Il est possible de motiver la requête par référence :
Elles doivent être précises.
Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, la requête doit spécifier ksi décisions attaquées et ne pas s'en tenir à une description générale (C.E., Sect. !),1().1976, Association des délégués et auditeurs du CNAM, Rec. p. 460).
Dans le contentieux de pleine juridiction, le requérant doit chiffrer ses prétentions (C.E. 22.10.1980, Min. Education c/ Dame MORACCHINI, Rec., table p. 833).
Sont irrecevables les conclusions tendant à faire adresser des injonctions à l'administration (exemples : réintégration d'un agent public, C.E., 16.1.1974, Frères de la doctrine chrétienne, Rec. p. 43 ; déplacement d'un ouvrage public : C.E. Il'.I( ).1970, PIERRE, Rec. p. 1161).
SOURCE : Manuel pratique de contentieux administratif par Jean MICHEL - sous la direction de Claude BARRA - préface de Bernard JOUVIN- 1987- La Documentation française - page 47 (Epuisé)
SOURCE: Guide méthodique du traitement des recours contentieux - Ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle - La Documentation française 1994 (épuisé)