Il est possible de contester la décision de retrait de points du permis de conduire sur plusieurs aspects et nous poursuivons cette série par la contestation de la réalité de l’infraction ...
Le dernier alinéa de l’article L.223-1 du Code de la Route dispose que « (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. » Si vous vous trouvez dans l’une des quatre situations décrites ci-dessus et si vous recevez du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques- Sous-direction de la circulation et de la sécurité routières – Service du Fichier national des permis de conduire- Place Beauvau, 75008 PARIS, par lettre simple, en application de l’article L.223-3 alinéa 3 du Code de la route, l’ imprimé « Réf. 48 » vous informant de l’infraction commise et de sa réalité, du nombre de points perdus et du nombre de points restants sur votre permis de conduire, vous pouvez former un recours gracieux auprès du Ministre de l’intérieur ou un recours contentieux en annulation devant le Tribunal administratif du ressort de votre domicile dans les deux mois à compter de la réception de « l’avis de perte de points Réf. 48 ».
TEXTES : Code de la route.
- Article L.223-1: " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive.
NOTA : Les dispositions du deuxième alinéa ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur : loi nº 2003-495 du 12 juin 2003, art. 11 VI."
- Article L.223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. "
- Article R.223-3 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte. "
Code de procédure pénale : prescription de l' action.
- Article 8 : " En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime."
- Article 9 : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. "
Code pénal : prescription de la peine.
- Article 133-3 : " Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive."
- Article 133-4 : " Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
NOTA : (Art. 81 II de la loi nº 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003)."
PRATIQUE POUR UN RECOURS : pour télécharger le " Modèle commenté de recours hiérarchique en annulation d'un retrait de points opéré sur le permis de conduire pour contestation de la réalité de l’infraction en application des dispositions de l'article L.223-1 dernier alinéa du Code de la route ", vous devez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les consignes qui vous sont données.
Cabinet d'Avocats André ICARD
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