Si la nouvelle réglementation ne fait plus référence aux notions d’« avenant » et de « décision de poursuivre », les parties à un contrat seront généralement incitées à conclure un avenant qui matérialisera leur engagement à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution sauf dans le cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial. Dans cette dernière hypothèse, la mise en œuvre de ces modifications sera subordonnée à la seule décision du pouvoir adjudicateur.
Par ailleurs, l’administration a toujours la possibilité d’user de son pouvoir de modification unilatérale. Ce pouvoir détenu par l’administration même sans stipulation contractuelle et qu’il ne peut exercer qu’en cas de motif d’intérêt général, ne peut, toutefois, modifier substantiellement le contrat initial. Ces limites ont été fixées afin d’assurer le respect du principe de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.
SOURCE : Direction des affaires juridiques – DAJ - Ministère de l’économie et des finances