Dans son arrêt d'Assemblée du 4 juillet 2003, dit « Moya-Caville », le Conseil d'Etat considère que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.
Les dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
Conseil d'État, Assemblée, 04/07/2003, 211106, Publié au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT01852, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT00376, Inédit au recueil Lebon