Dans un avis n° 2004485 en date du 16 décembre 2004, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé qu’une copie du rapport d’expertise effectué par un médecin agrée préalablement à la réunion d’un comité médical, d’un comité médical supérieur ou d’une commission de réforme, devait être communiqué sur sa demande au fonctionnaire alors même qu’il a été élaboré dans le cadre d’une procédure en cours devant un comité médical en vue de préparer une décision administrative qui n’était pas encore prise à la date de la demande.
L’administration ne peut pas demander au fonctionnaire placé rétroactivement en disponibilité pour raison de santé de rembourser le ½ traitement maintenu dans l'attente des avis requis. Maître ICARD vous propose le modèle de lettre qui devrait vous permettre d'obtenir la restitution des sommes indument prélevées et peut-être une indemnisation si vous arrivez à démontrer un préjudice financier.
L’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 dispose que : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. »
L'article 18 n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires loi dite « Le Pors » précise que : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »
Dans son arrêt d'Assemblée du 4 juillet 2003, dit « Moya-Caville », le Conseil d'Etat considère que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.
Vous êtes fonctionnaire à l'origine d'une demande de congé de longue maladie, et une impossibilité de communication s'est tout de suite instaurée le jour de l'expertise au cabinet entre vous et le médecin expert agréé désigné par l’administration pour vous examiner. Un changement de médecin doit être opéré, sur votre demande par l'administration si bien sûr vous en faites la demande. Je vous propose un modèle de lettre de demande de changement de médecin expert à adresser à votre adminstration employeur public par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un arrêt en date du 5 mai 2011, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le courrier adressé par la requérante à la commune et sollicitant une indemnisation constitue une demande préalable et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation. Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté litigieux. Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions aux fins d'annulation enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2007. Pour vous éviter ces désagréments, je vous propose gratuitement ci-après une trame de recours gracieux ou hiérarchique qui répond aux éxigences de la jurisprudence des juridictions administratives.
Toutefois, il faut savoir que le juge administratif se montre généralement assez bienveillant pour interpréter le sens d'une requête mal rédigée par un requérant non professionnel du droit, encore faut-il que celle-ci contienne à minima un exposé « intelligible des moyens ».
L'article R.411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »
Dans un arrêt du 18 juin 1993, le Conseil d'Etat a précisé que n'était pas recevable la requête de Mme A qui ne contenait aucun exposé intelligible des moyens par lesquels elle entendait contester devant le juge de cassation l'arrêt en date du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 17 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon.
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1993, 122332, inédit au recueil Lebon
Un fonctionnaire d’Etat et territorial doit demander par lettre recommandée avec accusé de réception sa réintégration au moins 3 mois avant l'expiration de sa disponibilité, sauf si elle n'excède pas 3 mois. Un fonctionnaire hospitalier doit demander sa réintégration par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois avant l'expiration de sa disponibilité, sauf si elle n'excède pas 2 mois. À l'issue d'une disponibilité de plus de 3 ans, aucun texte ne précise les conditions de réintégration du fonctionnaire.
Un fonctionnaire demandant une fin anticipée pour son détachement est mis en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration s'il n'y a pas d'emploi vacant.
S'il est détaché dans une administration d'un autre État de l'Espace économique européen (EEE), il est réintégré à la 1ère vacance d'emploi dans son corps d'origine.
Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé dans un corps ou cadre d'emplois différent de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le détachement intervient à la demande du fonctionnaire, généralement dans le cadre d'une mobilité, ou à l’initiative de l'administration. Le fonctionnaire doit demander sa mise en détachement à son administration d'origine et à son organisme d'accueil. Les 2 demandes peuvent être formulées en parallèle.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.