Modèle à utiliser lorsque le requérant à un recours indemnitaire de fonde sur un jugement annulant une décision pour vice de forme. Si le Conseil d'État admet que, par principe, toute illégalité est fautive, il dénie revanche que tout illégalité doive être effectivement et dans tous les cas source de responsabilité, et il écarte ainsi normalement toute indemnisation s'il apparaît que l'acte, mi irrégulièrement pris, était juste dans son contenu et n'a donc pas été véritablement générateur de préjudice (C.E. 19.6.1981, Mme CARLIEZ, Rec. p. 274 - C.E. 20.3.1985, (commune de Villeneuve-le-Roi c/époux RUBY, Rec. tables, p. 766). Ainsi, la Haute Assemblée se refuse à considérer que les décisions intervenues à la suite d'une procédure irrégulière - si elles avaient été prises légalement en respectant les formes que la décision illégale à méconnues, aurait abouti à une décision identique, sont constitutives d'un tel préjudice. (C.E. 2.3.1988 EXIGA, Requête n° 62954, Droit administratif 1988, n° 273).
Modèle à utiliser lorsque la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, le montant des prétentions, tel que fixé par le requérant, est manifestement excessif au regard du préjudice allégué. Par suite, ce montant doit être réduit. Ou bien, l'évaluation à laquelle s'est livré te requérant pour chiffrer son préjudice, outre qu'elle ne repose sur aucune démonstration sérieuse susceptible de l'accréditer, est manifestement excessive.
Mémoire en défense à utiliser lorsque le requérant, dans son mémoire complémentaire enregistré le au greffe du tribunal administratif, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant invoque des moyens de légalité interne :(énoncé des moyens nouveaux) ou des moyens de légalité externe : (énoncé des moyens) alors qu'il ne l'a pas fait dans le délai du recours contentieux dans sa requête introductive d'instance. En effet, depuis un arrêt de section du 20 février 1953 (Sté INTERCOPIE, Rec, p. 88), le Conseil d'État a sans cesse réaffirmé qu'il n'est plus possible, après l'expiration du délai de recours contentieux, d'invoquer des moyens de légalité interne si seuls des moyens de légalité externe avaient été invoqués dans la requête sommaire ( cf. C.E.10.12.1986, Pierre PARCISIUS - TRANIE c/commune de MOULEONMAGNOAC, Dr.Adm. 1987, n° 117, C.E. 23.9.1987, Michel DOUTRELIGNE, Dr. Adm. 1987, n° 558).
Modèle à utiliser lorsque le requérant a tout d'abord formé un recours gracieux contre la décision initiale puis un recours hiérarchique devant le ministre contre la décision rejetant son recours gracieux. Or, si l'exercice d'un recours administratif formé dans le délai du recours contentieux permet de conserver le délai de recours contentieux, en revanche, deux recours administratifs successivement exercés ne conservent pas ce délai et le recours contentieux formé devant le juge après l'échec du second recours administratif est irrecevable par suite de l'expiration du délai. Dans ce domaine, la jurisprudence est constante (C.E. Sect. 27.1.1950, Delle DUCROT, Rec. p. 65 ; C.E. Sect. 5.6.1953, Sté SAPVIN, Rec. p. 271 ; C.E. 16.5.1980, Clinique Sainte-Croix, Rec. p. 231).
Modèle à utiliser lorsque le requérant à un recours indemnitaire n'a pas constitué avocat et n'a pas non plus déféré aux différentes mises en demeures du tribunal.Une requête indemnitaire (sauf en matière de travaux publics) ne peut être présentée que par le ministère d'un avocat conformément aux dispositions prévues par l'article R.431-2 du code de justice administrative qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. »
Modèle à utiliser lorsque le requérant ne précise pas dans sa requête introductive d'instance le montant de l'indemnité réclamée et que malgré l'invitation adressée par le tribunal, le requérant n'a pas cru devoir régulariser sa demande en chiffrant ses prétentions dans le délai imparti. En l'absence de prétentions chiffrées, la requête doit être déclarée irrecevable.
Modèle à utiliser lorsque le défendeur à une demande d'expertise ne voit aucune objection à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée.
Mémoire en défense à utiliser en cas de contestation d'une demande d'expertise, comme par exemple, s'il n'est pas établi que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige. ou que cette mesure impliquerait qu'une appréciation soit portée sur le bien-fondé de la décision ou sur l'étendue des droits du requérant, et préjudicierait ainsi nécessairement au principal (C.E. 6.1.1989, LOVERA, Rec. p.3).
Modèle à utiliser en réponse à une requête insuffisamment motivée lorsque le requérant a produit un mémoire ampliatif dans lequel il a précisé les moyens invoqués dans sa requête sommaire. Mais ce mémoire ampliatif a été enregistré au greffe du Tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux. Mais la production d'un ampliatif après l'expiration de ce délai ne régularise pas la procédure (C.E. 1.6.1953, VASNIER, Rec. p. 254), notamment si la requête est totalement insuffisante (C.E. Sect. 26.10.1973, héritiers MANIVEL, Rec. p. 595) comme c'est le cas en l'espèce.
Le modèle de mémoire proposé ci-dessous est à utiliser lorque le requérant n'a pas respecté l'article R.411-1 du code de justice administrative qui dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » L'exposé sommaire des faits et moyens doit être produit dans le délai du recours contentieux ; la production d'un ampliatif après l'expiration de ce délai ne régularise pas la procédure (C.E. 1.6.1953, VASNIER, Rec. p. 254). Une motivation générale, limitée à l'indication des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir est insuffisante (C.E. 14.10.1955, Association Front National, Rec. p. 771) ; C.E. 30.4.1982, MARTEL inédit). Le juge ne peut être saisi, après l'expiration du délai de recours, de moyens nouveaux que s'ils reposent sur la même cause juridique que ceux présentés dans le délai (C.E., Ass, 13.7.1965, GAUTHIER, Rec. p. 436).