Maître Anne-Constance COLL, Avocat au Barreau de Paris, vous propose de télécharger ses nombreux modèles d'actes de procédures contentieuses de droit administratif (requêtes et mémoires) et de nombreuses lettres types destinées à l'administration.
Pour vous aider à former devant un tribunal administratif une requête aux fins de référé suspension, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire.
L’article L.521.1 du Code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Trois conditions sont requises pour permettre au juge des référés de suspendre tout ou partie des effets juridiques d’une décision.
1ère condition : la décision administrative doit « faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation ».
Le référé suspension peut être dirigé contre toute décision administrative, même de rejet (CE, Sect., 20 décembre 2000, M.Ouatah), qu’elle soit implicite ou explicite, à l’exclusion d’une décision entièrement exécutée (CE, 2 juillet 2003, M. Lefebvre).
Le référé suspension est une procédure accessoire dont la recevabilité est conditionnée par l’introduction d’un recours au fond, qui doit avoir été présenté antérieurement ou concomitamment.
A peine d’irrecevabilité, la demande de suspension doit faire l’objet d’une « requête distincte » du recours principal (art. R.522-1 du Code de justice administrative). « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2ème condition : l’urgence doit justifier la demande de suspension.
En l’absence d’urgence, la décision peut être rejetée sans instruction, au titre de la procédure de tri (art. L.522-3 du Code de justice administrative). « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article R.522-1. »
Selon le Conseil d’État, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » (CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres).
A l’inverse, cela n’exclut pas les hypothèses dans lesquelles il peut y avoir urgence à ne pas suspendre.
Le risque de préjudice caractérisant l’urgence doit être immédiat. Le préjudice doit être porté à un intérêt public, à la situation de l’auteur de la demande ou aux intérêts qu’il entend défendre (tels que les intérêts collectifs pris en charge par une association).
Le Conseil d’État a affirmé que l’urgence devait s’apprécier à la fois objectivement et en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque espèce dont il est saisi (CE, Sect., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes).
Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence, à peine de censure (CE, Sect., 28 février 2001, Sté Sud-est Assainissement).
3ème condition: il doit, en outre, être fait état d’un « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi, le juge des référés peut suspendre en l’état d’un simple doute sérieux sur la légalité, là où dans le régime antérieur du sursis une plus grande certitude, tenant à la légalité d’un moyen sérieux, était requise.
Modèle à utiliser lorsque le lieu de l'infraction n'est pas mentionné de manière précise dans l'avis de contravention, ce qui constitue une violation des articles A 37-2 et suivants du code de procédure pénale. En l'absence de précision quant au lieu de l'infraction, il est impossible d'établir la légalité de cet élément de signalisation. De plus, en application de l'article R.411-7 et R.411-8 du Code de la route, l'implantation de chaque feu de signalisation lumineux doit en effet être prévue par arrêté municipal ou préfectoral.
Modèle à utiliser lorsque le requérant à un recours indemnitaire de fonde sur un jugement annulant une décision pour vice de forme. Si le Conseil d'État admet que, par principe, toute illégalité est fautive, il dénie revanche que tout illégalité doive être effectivement et dans tous les cas source de responsabilité, et il écarte ainsi normalement toute indemnisation s'il apparaît que l'acte, mi irrégulièrement pris, était juste dans son contenu et n'a donc pas été véritablement générateur de préjudice (C.E. 19.6.1981, Mme CARLIEZ, Rec. p. 274 - C.E. 20.3.1985, (commune de Villeneuve-le-Roi c/époux RUBY, Rec. tables, p. 766). Ainsi, la Haute Assemblée se refuse à considérer que les décisions intervenues à la suite d'une procédure irrégulière - si elles avaient été prises légalement en respectant les formes que la décision illégale à méconnues, aurait abouti à une décision identique, sont constitutives d'un tel préjudice. (C.E. 2.3.1988 EXIGA, Requête n° 62954, Droit administratif 1988, n° 273).
Modèle à utiliser lorsque la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, le montant des prétentions, tel que fixé par le requérant, est manifestement excessif au regard du préjudice allégué. Par suite, ce montant doit être réduit. Ou bien, l'évaluation à laquelle s'est livré te requérant pour chiffrer son préjudice, outre qu'elle ne repose sur aucune démonstration sérieuse susceptible de l'accréditer, est manifestement excessive.
Modèle à utiliser par l'appelant condamné à verser une indemnité par un tribunal administratif, qui souhaite solliciter de la cour administrative d'appel l'application des dispositions de l'article R.125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d'un jugement dont l'exécution risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Mémoire en défense à utiliser lorsque le requérant, dans son mémoire complémentaire enregistré le au greffe du tribunal administratif, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant invoque des moyens de légalité interne :(énoncé des moyens nouveaux) ou des moyens de légalité externe : (énoncé des moyens) alors qu'il ne l'a pas fait dans le délai du recours contentieux dans sa requête introductive d'instance. En effet, depuis un arrêt de section du 20 février 1953 (Sté INTERCOPIE, Rec, p. 88), le Conseil d'État a sans cesse réaffirmé qu'il n'est plus possible, après l'expiration du délai de recours contentieux, d'invoquer des moyens de légalité interne si seuls des moyens de légalité externe avaient été invoqués dans la requête sommaire ( cf. C.E.10.12.1986, Pierre PARCISIUS - TRANIE c/commune de MOULEONMAGNOAC, Dr.Adm. 1987, n° 117, C.E. 23.9.1987, Michel DOUTRELIGNE, Dr. Adm. 1987, n° 558).
Modèle à utiliser lorsque le requérant a tout d'abord formé un recours gracieux contre la décision initiale puis un recours hiérarchique devant le ministre contre la décision rejetant son recours gracieux. Or, si l'exercice d'un recours administratif formé dans le délai du recours contentieux permet de conserver le délai de recours contentieux, en revanche, deux recours administratifs successivement exercés ne conservent pas ce délai et le recours contentieux formé devant le juge après l'échec du second recours administratif est irrecevable par suite de l'expiration du délai. Dans ce domaine, la jurisprudence est constante (C.E. Sect. 27.1.1950, Delle DUCROT, Rec. p. 65 ; C.E. Sect. 5.6.1953, Sté SAPVIN, Rec. p. 271 ; C.E. 16.5.1980, Clinique Sainte-Croix, Rec. p. 231).
Modèle à utiliser lorsque le requérant à un recours indemnitaire n'a pas constitué avocat et n'a pas non plus déféré aux différentes mises en demeures du tribunal.Une requête indemnitaire (sauf en matière de travaux publics) ne peut être présentée que par le ministère d'un avocat conformément aux dispositions prévues par l'article R.431-2 du code de justice administrative qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. »
Modèle à utiliser lorsque le requérant ne précise pas dans sa requête introductive d'instance le montant de l'indemnité réclamée et que malgré l'invitation adressée par le tribunal, le requérant n'a pas cru devoir régulariser sa demande en chiffrant ses prétentions dans le délai imparti. En l'absence de prétentions chiffrées, la requête doit être déclarée irrecevable.
Modèle à utiliser lorsque le défendeur à une demande d'expertise ne voit aucune objection à ce que la mesure sollicitée soit ordonnée.