Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Modèle de lettre de demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI)


Modèle de lettres agents publics
16/07 2016

Modèle de lettre de demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI)

Lorsque un (e) fonctionnaire d’Etat, territorial, hospitalier, un (e) magistrat (e) ou un (e) militaire a été victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou  25% pour une maladie hors tableau contractée ou aggravée en service ou sans condition de taux s’il est atteint(e) d'une maladie professionnelle "officielle" figurant aux tableaux, il peut adresser une demande d’allocation temporaire d'invalidité (ATI) à son administration employeur, dans le délai d’un an à compter de la reprise de son activité, si celle-ci intervient après la consolidation de son état de santé ou à compter de la constatation officielle de la date de consolidation de son état de santé, si la consolidation est fixée après la reprise de son activité.

 

1) La règle de validité restante dite « règle de Balthazard »

Cette règle s'applique uniquement pour les infirmités successives ayant soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel entre elles.

Mais en cas de pluralité d'infirmités indépendantes les unes des autres, le taux global d'invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d'invalidité.

Dans un arrêt en date du 3 mars 2008, le Conseil d'Etat considère qu'en ne recherchant pas si les deux infirmités dont un fonctionnaire de l'Etat a été successivement atteint à la suite des accidents de service des 3 décembre 1985 et 24 juin 1996 avaient un lien fonctionnel l'une avec l'autre et si, par conséquent, le taux d'invalidité résultant du troisième accident devait ou non être calculé par rapport à la validité lui restant, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement du 14 décembre 2006 d'une erreur de droit. En l'espèce, les deux infirmités dont M. A a été successivement atteint à la suite des accidents de service des 3 décembre 1985 et 24 juin 1996 sont sans lien fonctionnel l'une avec l'autre. Ainsi, la seconde ne saurait être regardée comme une aggravation de la première au sens de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 susmentionné ; que, par suite, le taux d'invalidité résultant du troisième accident ne devait pas être calculé par rapport à la validité lui restant ;

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/03/2008, 304374, Inédit au recueil Lebon

Dans un arrêt en date du 2 décembre 2009, le Conseil d'Etat transpose à la fonction publique territoriale la solution selon laquelle, pour le calcul du taux d'invalidité, la règle de validité restante (règle de Balthazard) ne s'applique qu'en cas d'aggravation d'infirmités préexistantes.

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02/12/2009, 299663

La règle de Balthazar ne s’applique pas en cas de :

  • Augmentation de taux par aggravation d'infirmités.
  • Majoration de taux sur certaines infirmités (ex: troubles névritiques sur amputations).
  • Regroupement des infirmités sur un membre.

Exemple :

Infirmités

Taux absolus

Taux relatifs

1ère infirmité

35 %

35 % x 100 % = 35 %

 

(validité restante : 100 % - 35 % = 65 %)

2e infirmité en relation médicale ou en lien fonctionnel avec la précédente.

20 %

20 % x 65 = 13 %

 

(validité restante : 65 % - 13 % = 52 %)

3e infirmité en relation médicale ou en lien fonctionnel avec la précédente.

10 %

10 % x 52 = 5,2 %

Total arithmétique : 35 % + 20 % + 10% = 65 %

Total relatif : 35% + 13 % + 5.2% = 53,2 %
arrondi à 53 %

2) La règle des suffixes :

Lorsque l'infirmité principale est d'un taux au moins égal à 20 % (cas de l'exemple précédent), chaque infirmité supplémentaire est affectée d'un suffixe croissant de 5 en 5. (5, 10, 15 …)

Exemple :

Infirmités

Taux absolus

+

suffixes

Taux relatifs

1ère infirmité

35 %

35 % x 100 % = 35 %

 

(validité restante : 100 % - 35 % = 65 %)

2e infirmité en relation médicale ou en lien fonctionnel avec la précédente.

20 % + 5 % = 25 %

25 % x 65 = 16,25 %

 

(validité restante : 65 % - 16.25 % = 48.75 %)

3e infirmité en relation médicale ou en lien fonctionnel avec la précédente.

10 %+ 10%=20 %

20 % x 48.75 = 9,75 %

Total arithmétique : 35 % + 20 % + 10% = 65 %

Total relatif : 35% + 16,25 % + 9,75 % = 61 %
arrondi à 60 % (décimale inférieure à 5 arrondi à l’unité supérieure, si décimale supérieure ou égale à 5 arrondi à l’unité supérieure)

3) Règle des degrés :

Si l’infirmité principale atteint le taux de 100 % les infirmités supplémentaires sont calculées sur la base de la somme arithmétique des taux assortis des suffixes et ouvrent droit à un degré par tranche de 10 % de taux d'invalidité 16 points d'indice, indépendamment du grade du bénéficiaire.

Exemple :

Infirmités

Calcul des degrés

Taux

1ère infirmité

100 %

100 %

2e infirmité

20 % + 5 =

25 %

 

3e infirmité

10 % + 10 =

20 %

 

 

 

= 45 %

 

 

arrondi à

50 % soit 10 tranches de 5% soit

5 degrés

Taux global d'invalidité à retenir : 100 % + 5°

Valeur de 5° = (16 x (5 556, 35 € / 1200)=74,8 Euros

Il est précisé que chaque degré vaut 16 points d'indice, indépendamment du grade du bénéficiaire.

Ainsi, en multipliant le taux d'invalidité du fonctionnaire par le traitement brut correspondant à l'indice majoré référence auquel on ajoute la valeur de 5° :

Exemple : 245 ((5556,35 euros x 245) / 12 x 100 = 1.130,34 euros + 74,8 euros  soit une allocation temporaire d’invalidité  mensuelle de 1205,14 euros.

SOURCE : le site Internet ministériel « Pensions.bercy.gouv.fr » : ICI

4) Textes applicables :

Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. 

Article 7 

« Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 245 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » 

Fonction publique de l’Etat : 

Article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 

« Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité.

Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. »

- Fonction publique territoriale : code des communes

Article L.417-8 

« Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat. » 

Article L.417-9 

« Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire. »

- Fonction publique hospitalière :

Article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.

Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie »

Toutes fonctions publiques civile et militaire :

Article 3 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

« La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l' article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l' article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l' article L.4123-1 du code de la défense , afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 556, 35 € à compter du 1er juillet 2010. »

L'allocation temporaire d'invalidité (ATI) est due aux fonctionnaires victimes d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle, atteints d'une invalidité permanente et maintenus en activité. Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) est obtenu en multipliant le taux d'invalidité du fonctionnaire par le traitement brut correspondant à l'indice majoré référence 245 (5556,35 euros x 245) / 12 x 100 = 1.130,34 euros.

Ainsi, par exemple, le montant d'une ATI accordée pour un taux d'invalidité de 40 % s'élève à : 40% de 1.130,34 euros soit 452,14 euros bruts par mois.

A ce montant, il convient de déduire 4,20 % de CSG déductible, 2,4 % de CSG non déductible et 0,5 % de CRDS non déductible, ce qui fait 420 euros net par mois.

5) Calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité

Indice servant au calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité

A compter du

Indice majoré

1er janvier 2012

245

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