Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Modèle commenté de requête aux fins de référé suspension devant un Tribunal administratif


Modèles de requêtes en référé
17/07 2015

Modèle commenté de requête aux fins de référé suspension devant un Tribunal administratif

Pour vous aider à former devant un tribunal administratif une requête aux fins de référé suspension, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire. 

L’article L.521.1 du Code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Trois conditions sont requises pour permettre au juge des référés de suspendre tout ou partie des effets juridiques d’une décision.

 1ère condition : la décision administrative doit « faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation ».

Le référé suspension peut être dirigé contre toute décision administrative, même de rejet (CE, Sect., 20 décembre 2000, M.Ouatah), qu’elle soit implicite ou explicite, à l’exclusion d’une décision entièrement exécutée (CE, 2 juillet 2003, M. Lefebvre). 

Le référé suspension est une procédure accessoire dont la recevabilité est conditionnée par l’introduction d’un recours au fond, qui doit avoir été présenté antérieurement ou concomitamment. 

A peine d’irrecevabilité, la demande de suspension doit faire l’objet d’une « requête distincte » du recours principal (art. R.522-1 du Code de justice administrative). « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » 

2ème condition : l’urgence doit justifier la demande de suspension

En l’absence d’urgence, la décision peut être rejetée sans instruction, au titre de la procédure de tri (art. L.522-3 du Code de justice administrative). « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article R.522-1. » 

Selon le Conseil d’État, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » (CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres).

A l’inverse, cela n’exclut pas les hypothèses dans lesquelles il peut y avoir urgence à ne pas suspendre. 

Le risque de préjudice caractérisant l’urgence doit être immédiat. Le préjudice doit être porté à un intérêt public, à la situation de l’auteur de la demande ou aux intérêts qu’il entend défendre (tels que les intérêts collectifs pris en charge par une association). 

Le Conseil d’État a affirmé que l’urgence devait s’apprécier à la fois objectivement et en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque espèce dont il est saisi (CE, Sect., 28 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes).

Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence, à peine de censure (CE, Sect., 28 février 2001, Sté Sud-est Assainissement).

3ème condition: il doit, en outre, être fait état d’un « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 

Ainsi, le juge des référés peut suspendre en l’état d’un simple doute sérieux sur la légalité, là où dans le régime antérieur du sursis une plus grande certitude, tenant à la légalité d’un moyen sérieux, était requise.

EXTRAIT:

ATTENTION: ne pas oublier de préciser sur la requête et sur l’enveloppe qui la contient la mention « REFERE » en application des dispositions de l’article R.522-3 du Code de justice administrative : « La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée ». 

A Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ...> statuant en référé 

MODELE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION 

POUR :

Monsieur Henri DUPONT, né le 18 décembre 1970 à 94800 VILLEJUIF, de nationalité française, agent administratif contractuel à la Mairie de <…>, demeurant 78, avenue des Hirondelles grises à  94800 VILLEJUIF. 

Ayant pour avocat Maître André ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne, domicilié 64, avenue Louis Aragon  à  94800 VILLEJUIF, téléphone 01 46 78 76 70, télécopie 01 46 77 04 27, Toque: P.C. 286. 

CONTRE : L’arrêté en date du <     ... >, aux termes duquel Monsieur le Maire de la commune de <  ... > a <... > [a mis fin aux fonctions de Monsieur recruté en qualité d’agent administratif non titulaire le  <  ... > ]. 

Par requête en date du <  ... >  dont production d’une copie ci-jointe, Monsieur Henri DUPONT  les exposants a sollicité du Tribunal administratif de céans l'annulation au fond au moyen d’une requête en excés de pouvoir de la décision susvisée. 

Le requérant  entend par la présente requête en référé-suspension obtenir d’ores et déjà la suspension de l’arrêté du <  ... >  et cela sans attendre le jugement d'annulation pour les raisons de droit et de fait ci-après exposées. 

FAITS 

I - [Rappeler ici les faits qui ont donné lieu à la décision critiquée puis rappeler l'existence de la requête d'ores et déjà déposée auprès du tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette décision.]. 

Monsieur Henri DUPONT  a été recruté en qualité d’agent administratif contractuel le <  ... >. 

Il a été effectivement affecté  pour emploi auprès du Directeur des services techniques pour assure la tenue de la comptabilité des crédits d’investissement etc. 

Très apprécié dans son travail par ses supérieurs hiérarchiques,  Monsieur Henri DUPONT  a été mis en cause dans une enquête préliminaires de police pour des faits extérieurs au service le <  ... >.  

Il a d’ailleurs bénéficié d’une décision de classement sans suite par Monsieur le Procureur de la République de <  ... >  le <  ... >.

Par lettre en date du <  ... >  Monsieur le Maire de <  ... >  qui a eu connaissance des faits lui a signifié le non renouvellement de son engagement contractuel sans respecter le délai de prévenance de un mois en application de l’article 38 du décret 88-145 du 15 février 1988. 

Monsieur Henri DUPONT  qui est marié et père de quatre enfants se trouvera ainsi sans emploi et sans ressources à partir du  <  ... > soit 8 jours francs après la réception de l’arrêté attaqué.

DISCUSSION 

II - Sur le bien-fondé de la demande de suspension:

L'alinéa ler, de l'article L.521.1 du code de justice administrative prévoit que « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

- Sur la condition d'urgence : (...)

Pour vous aider à former devant un tribunal administratif une requête aux fins de référé suspension, je vous propose un modèle qui ne constitue bien sûr qu'une trame et qui doit être adapté à chaque dossier en fonction du fond de l'affaire. Le droit administratif étant une matière très complexe et en perpétuelle évolution, n'hésitez pas à consulter un avocat spécialisé qui saura vous conseiller utilement.

TEXTE: article L.521.1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."

SITE INTERNET: www.conseil-etat.fr

PRATIQUE: pour visualiser ou télécharger le modèle de requête aux fins de référé suspension, vous devez cliquer sur l'icône ci-dessous.

AIDE : pour vous aider dans la mise en oeuvre d'une procédures de référé, vous pouver consulter la circulaire NOR/INT/D/00/00301/C du 22 décembre 2000, relative à l’application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives,

La circulaire NOR/EQU/G/0210050/C n° 2002-23 du 26 mars 2002 relative aux référés devant le juge administratif et la circulaire NOR/INT/D/01/00155/C du 16 mai 2001 prise pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, dont les liens vous sont donnés ci-dessous.

Cabinet d'Avocats André ICARD
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27

Code de justice administrative

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