Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Modèle de lettre de renégociation d’un prêt lorsque les intérêts sont calculés sur la base d'une « année lombarde »


Modèle de lettres banque
16/02 2017

Modèle de lettre de renégociation d’un prêt lorsque les intérêts sont calculés sur la base d'une « année lombarde »

Certaines banques ont pris l’habitude de calculer les intérêts de leurs prêts sur la base d’une année fictive de 360 jours dite « année lombarde ». En effet, au Moyen-âge, les banquiers utilisaient une base de 360 jours pour calculer les intérêts. Le mois comportait ainsi 30 jours et non pas 30,42. Un chiffre rond bien pratique avant l'ère des calculatrices. Cette pratique est cependant condamnée aujourd’hui par la jurisprudence, qui semble désormais s’unifier en faveur des emprunteurs.

Une directive européenne ( 98/7/CE ) impose en effet depuis 1998 aux banques de calculer sur 365 jours le taux effectif global (TEG), qui prend en compte tous les frais hors assurance. Cette disposition a été reprise dans le Code de la consommation ( annexe à l'article R 313-1 ).

Par un arrêt récent en date du 7 avril 2016 (Pôle 4 Chambre 5, RG 15/23325), rendu dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, la cour d’appel de Paris a jugé qu’en présence d’une clause indiquant que les intérêts d’un prêt sont calculés sur la base d’une année de 360 jours, la nullité de la stipulation d’intérêts doit être prononcée.

Dans l’affaire qui était soumise à la cour, le contrat de prêt consenti par le Crédit Lyonnais (LCL) à ses clients contenait une clause indiquant, comme dans l’affaire précédemment soumise à la cour de Versailles que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an ».

Par un arrêt en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 12-16.651) avait jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ».

Selon cette décision, lorsque les intérêts sont calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile, la nullité de la clause d’intérêt doit être prononcée et les intérêts au taux contractuel doivent être remplacés par des intérêts au taux légal.

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la première chambre civile de cette même Cour en date du 17 juin 2015 (pourvoi n° 14-14326) qui a précisé que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel ».

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