Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Etablissement public à "double visage"

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Etablissement public à "double visage"

Il peut arriver que des établissements publics gèrent à la fois des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Ils sont alors qualifiés d'établissements « à double visage ». La qualification de la structure dépend de l'activité principale exercée ou du moins celle qui correspond à la raison d'être de l'établissement. Elle n'exclut pas, en effet, que l'établissement puisse exercer des activités de caractère différent (TC, 23 janvier 1978, Marchant; TC, 23 novembre 1959, Soc de Meunerie ; 8 novembre 1982, préfet de Paris). Il convient toutefois de rappeler que le respect du principe de spécialité, auquel sont soumis ces établissements, fait en principe obstacle à la création d'activités n'entrant pas dans leur champ de compétences (CE, 13 décembre 1939, Séguinaud). La jurisprudence admet cependant l'exercice d'activités connexes à l'objet principal expressément confié à l'établissement (CE, Avis, 7 juillet 1995, EDCE ; CE, 7 juillet 1994 relative à la diversification des activités d'EDF) et défini dans ses statuts.

SOURCE : Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 06572 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2257


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