Etablissement public à "double visage"
Il peut arriver que des établissements publics gèrent à la fois des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Ils sont alors qualifiés d'établissements « à double visage ». La qualification de la structure dépend de l'activité principale exercée ou du moins celle qui correspond à la raison d'être de l'établissement. Elle n'exclut pas, en effet, que l'établissement puisse exercer des activités de caractère différent (TC, 23 janvier 1978, Marchant; TC, 23 novembre 1959, Soc de Meunerie ; 8 novembre 1982, préfet de Paris). Il convient toutefois de rappeler que le respect du principe de spécialité, auquel sont soumis ces établissements, fait en principe obstacle à la création d'activités n'entrant pas dans leur champ de compétences (CE, 13 décembre 1939, Séguinaud). La jurisprudence admet cependant l'exercice d'activités connexes à l'objet principal expressément confié à l'établissement (CE, Avis, 7 juillet 1995, EDCE ; CE, 7 juillet 1994 relative à la diversification des activités d'EDF) et défini dans ses statuts.
SOURCE : Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 06572 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2257