Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Sujétions imprévues

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Sujétions imprévues

La notion de sujétions techniques imprévues est précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt ville de Lens du 30 juillet 2003. Il doit s’agir de difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché,  présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

SOURCE : Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 223445, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

En l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer que les difficultés invoquées satisfont ou non à ces trois critères n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. Il appartient toutefois au juge de cassation de contrôler, sous l'angle de l'erreur de droit, le respect de ces trois critères par les juges du fond. Une cour administrative qui, pour juger que des travaux complémentaires ne présentaient pas le caractère de sujétions techniques imprévues sans faire usage de ces critères commet une erreur de droit.

Pendant le cours des travaux de réaménagement d'un stade devant accueillir une grande compétition sportive internationale, les exigences nouvelles posées, d'une part, par les organisateurs de la compétition et relatives à la sécurité et au confort des joueurs, des spectateurs et des journalistes dans l'enceinte du stade et, d'autre part, par certains financeurs, subordonnant le versement d'une subvention à la réalisation d'un projet d'études destiné à permettre l'organisation dans le même stade, mais pour une discipline sportive différente, d'une grande compétition internationale, ne peuvent être regardées comme des difficultés techniques rencontrées dans l'exécution des travaux même si elles ont nécessité, pour être satisfaites, la modification des marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique. A supposer même qu'elles soient regardées comme telles, leur cause, dès lors que le maître de l'ouvrage avait volontairement accepté de reprendre à son compte les exigences, n'était pas extérieure aux parties. »

Dans un arrêt en date du 1er juillet 2015, le Conseil d’Etat considère qu’un « sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit au paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché. Pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l'exécution d'une partie sous-traitée d'un marché ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée. »

Voir aussi : Avenant


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