Contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires transposant directement des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive
Le juge administratif doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, dans son interprétation actuelle de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Soit une telle règle ou un tel principe général du droit communautaire existe. Dans ce cas, le juge administratif doit, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, rechercher si la directive transposée est conforme à la règle ou au principe général du droit communautaire. Il doit écarter le moyen invoqué en l’absence de difficulté sérieuse pour admettre cette conformité et, dans le cas contraire, saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle en appréciation de validité (article 234 du Traité instituant la Communauté européenne). Soit une telle règle ou un tel principe général du droit communautaire n’existe pas. Le juge administratif examine alors directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. JURISPRUDENCE : Conseil d’ Etat, Assemblée, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, requête n° 287110.