Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Réception

Décision prononcée par la personne publique lorsque la prestation exécutée par le titulaire est jugée conforme aux spécification du marché.Pour les marchés de fournitures courantes ou de prestations de services on parle d'admission.

Voir aussi : Admission


Rétablissement de crédits

Procédure permettant d'assurer l'affectation d'une recette au sein du budget général ou d'un budget annexe.


Reclassement

Les fonctionnaires reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.

Voir aussi : Fonctionnaire


Réquisition de paiement

Lorsque le comptable public à suspendu le paiement d'une dépense publique (rejet du dossier de mandatement aprés visa), l'ordonnateur peut requérir par écrit et sous sa responsabilité le comptable de payer. Le comptable défère à la réquisition et rend compte au Ministre de l'économie et des finances. L'ordre de réquisition émis par l'ordonnateur relèvant de la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière est transmis à la Cour des Comptes par le Ministre de l'économie et des finances. Le comptable payeur doit refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : l'indisponibilité des crédits, l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement et l'absence de visa d'une ordonnance par le contrôleur financier (Etat). L'exercice du droit de réquisition a pour effet de transfèrer la responsabilité de la régularité du paiement sur la personne de l'ordonnateur requérant. TEXTES : articles 66 et 109 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.(Journal officiel du 30 décembre 1962).


Recours pour excès de pouvoir (R.E.P.)

Recours contentieux en annulation formé devant un tribunal administratif au moyen d'une requête et dirigé contre un acte administratif unilatéral (pas un contrat sauf celui d' engagement d'un agent public contractuel et sauf sur déféré préfectoral); fondé sur des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne dont le seul but est d'obtenir l'annulation partielle ou total de la décision querellée. On dit souvent que c'est un procés fait à un acte contrairement au recours de plein contentieux qui est un procés fait à une personne publique aux fins d'obtenir une indemnisation fondée sur sa responsabilité pour faute ou pour risque. Le recours pour excès de pouvoir se définit comme « le recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».(C.E. Assemblée Dame Lamotte, 17 février 1950). LIRE: Collection Aide-mémoire - Droit administratif par André Maurin Editions Sirey.

Voir aussi : Moyen Recours en appréciation de légalité


Restes à réaliser en dépenses

Dépenses d'investissement qui ont été engagées par l'ordonnateur (bon de commande, marché...) mais non encore mandatées à la fin de l' exercice budgétaire en cours (année n) qui correspondent soit à des prestations ou travaux en cours soit à des factures non encore parvenues dans les services avant le 31 décembre (n). Ces dépenses d' investissement (classe 2) sont reprises en crédits de report sur le budget de l'année ( n+1) et elle viendront s'ajouter aux crédit de l'année (mesures nouvelles).

Voir aussi : Journée complémentaire


Remise

Abandon de manière unilatérale par l'administration fiscale de la totalité d'une imposition en droits pour les impôts directs uniquement ou en pénalités en toute matière fiscale.

Voir aussi : Livre des procédures fiscales


Réclamation

Demande adressée par le contribuable aux services des impôts pour obtenir la réparation d'une erreur ou le bénéfice d'un droit.C'est le préalable nécessaire à tout recours contentieux éventuels devant les tribunaux.

Voir aussi : Livre des procédures fiscales


Recueil Lebon

Créé en 1821 le recueil Lebon, recueil des décisions du Conseil d'Etat diffusé par les éditiions DALLOZ, récapitule année par année la jurisprudence du Conseil d'Etat, du Tribunal des conflits, des Cours administratives d'appel, de la Commission spéciale de cassation des pensions, de la Cour de discipline budgétaire et financière ainsi qu'une sélection de jugements des Tribunaux administratifs.Il est composé de six numéros annuels, les quatre premiers étant consacrés aux décisions les plus importantes du Conseil d'Etat, le cinquième aux décisions des autres juridictions et le sixième est consacré au classement thématique de la jurisprudence de l'année. SITE : www.dalloz.fr

Voir aussi : Lebon


Règlement partiel définitif

Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause. TEXTE : article 92 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Recours en appréciation de légalité

Recours visant à obtenir du juge administratif la déclaration de l'illégalité d'un acte administratif. Il s'agit d'un recours incident, qui ne peut être exercé qu'à l'occasion d'une instance engagée devant le juge judiciaire, lorsque celui-ci, confronté à la question de la légalité d'un acte administratif, sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée. ( D'aprés la définition donnée dans le glossaire du site internet du Conseil d'Etat : www.conseil-etat.fr).

Voir aussi : Recours pour excès de pouvoir (R.E.P.)


Règlement général sur la comptabilité publique ( R.G.C.P.)

Décret d'application pris le 29 décembre 1962 et modifié de nombreuses fois qui édicte un règlement général sur la comptabilité publique applicable à l'Etat et aux établissements publics nationaux, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ". La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret. Les règles générales d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisièmes parties du présent décret ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit. TEXTE : Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, version consolidée au 7 septembre 2006.

Voir aussi : Gestion de fait


Responsabilité du fait des lois

Nouveau régime de responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques qui exige que le préjudice dont il est demandé réparation, revête un caractère grave et spécial, ne pouvant, dès lors, être considéré comme une charge incombant normalement aux intéressés. JURISPRUDENCE : Conseil d’ Etat, Assemblée, 8 février 2007, M. Gardedieu, requête n° 279522.


Rente viagère d'invalidité

Rente cumulable avec la pension versée au fonctionnaire mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Le fonctionnaire peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 du décret de 2003. Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31du décret de 2003. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26 du décret de 2003. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du décret de 2003 est également ouvert à cet ancien fonctionnaire. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17 du décret de 2003, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19 du décret de 2003, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. Le montant total de la pension assortie de la rente d'invalidité ne peut être supérieur au traitement visé à l'article 17 du décret de 2003. La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. Si le montant total de la pension éventuellement assortie d'accessoires est supérieur au traitement servant au calcul de la pension, le montant de chaque élément est réduit à due proportion afin que leur total n'excède pas le dernier traitement mentionné à l'article 17 du décret de 2003 revalorisé dans les conditions prévues par l'article 19 du décret de 2003.

TEXTE : articles 36, 37 et 38 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Voir aussi : Pension d'invalidité


Réfaction

Réduction du prix des marchandises au moment de la livraison, lorsqu'elles ne correspondent pas aux conditions stipulées au contrat ou au marché public. (Admission avec réfaction).

Voir aussi : Admission


Règle dite « de Balthazard »

Règle fixée en matière d'invalidité préexistante, également appelée « règle des capacités restantes », selon laquelle, quand un fonctionnaire s’est déjà vu reconnaître un taux d’invalidité consécutif à un accident du travail, le taux d’invalidité résultant d’un nouvel accident est calculé sur la validité restante. S’agissant des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, cette règle se fonde sur l’article 5 du décret n° 2005-442 du mai 2005, qui énonce : « le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». À titre d'exemple, un salarié relevant du régime général atteint d'une invalidité de 40 % verra, en cas d'aggravation de son handicap constatée lorsqu'il est devenu fonctionnaire, son pourcentage d'invalidité complémentaire calculé sur 60 %. Cette règle dite « de Balthazard » a été confirmée par une jurisprudence du Conseil d'État du 20 juillet 1990, Resve, requête n° 67280, publié aux Tables du Recueil Lebon.

Mais attention, la règle de validité restante dite de Balthazard s'applique uniquement pour les infirmités successives ayant soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel entre elles. En cas de pluralité d'infirmités indépendantes les unes des autres, le taux global d'invalidité est obtenu en additionnant les différents taux d'invalidité.

1) Dans son arrêt en date du 3 mars 2008, le Conseil d'Etat considère qu'en ne recherchant pas si les deux infirmités dont un fonctionnaire de l'Etat a été successivement atteint à la suite des accidents de service des 3 décembre 1985 et 24 juin 1996 avaient un lien fonctionnel l'une avec l'autre et si, par conséquent, le taux d'invalidité résultant du troisième accident devait ou non être calculé par rapport à la validité lui restant, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement du 14 décembre 2006 d'une erreur de droit.  En l'espèce, les deux infirmités dont M. A a été successivement atteint à la suite des accidents de service des 3 décembre 1985 et 24 juin 1996 sont sans lien fonctionnel l'une avec l'autre. Ainsi, la seconde ne saurait être regardée comme une aggravation de la première au sens de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 susmentionné ; que, par suite, le taux d'invalidité résultant du troisième accident ne devait pas être calculé par rapport à la validité lui restant ;

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03/03/2008, 304374, Inédit au recueil Lebon

2) Dans son arrêt en date du 2 décembre 2009, le Conseil d'Etat transpose à la fonction publique territoriale la solution selon laquelle, pour le calcul du taux d'invalidité, la règle de validité restante (règle de Balthazard) ne s'applique qu'en cas d'aggravation d'infirmités préexistantes.

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02/12/2009, 299663


Régie intéressée

Forme d'exploitation mixte par laquelle un professionnel est contractuellement chargé de faire fonctionner un service public. Le régisseur intéressé est rémunéré par la collectivité au moyen d'une rétribution qui comprend un intéressement au résultat de l'exploitation. Cependant, la collectivité assume le risque principal du déficit et finance l'établissement du service. Elle demeure chargée de la direction du service mais peut conférer une certaine autonomie de gestion au régisseur.

Voir aussi : Gérance


Recours de plein contentieux (RPC)

Un recours de plein contentieux ou de pleine juridiction résulte d'une demande formulée devant un tribunal administratif, par lequel le requérant sollicite du juge administratif le constat à son profit de l'existence d'un droit personnel tel qu'un droit de créance. Ce contentieux englobe le contentieux des contrats publics, le contentieux de l'indemnisation, le contentieux des élections, le contentieux fiscal, le contentieux des édifices menaçant ruine, le contentieux des établissments dangereux incommodes  et insalubres et le contentieux des sanctions. Dans ce type de contentieux, le juge administratif peut annuler, déclarer illégal, octroyer une réparation, allouer une somme d'argent, annuler ou ordonner de recommencer une élection, ordonner une démolition ou une reconstruction. D'après l'ouvrage "L'essentiel du contentieux administratif" - Les carrés - Mme le Professeur Marie Christine  Gualino - Lextenso Editions -page 66 - paragraphe 2. On peut ajouter au plein contentieux celui de la tarification sanitaire et sociale, celui de l'octroi de la qualité de réfugié, le juge reconnaissant la qualité de réfugié, s'il y a lieu, contre la décision du directeur de l'OFPRA (Conseil d'Etat, Sect., 8 janvier 1982, M. Barrena) et celui des « autorisations de plaider », le juge accordant ou refusant à des contribuables l'autorisation de plaider pour le compte des collectivités territoriales. Enfin, le juge connaît aussi, au nom de l'article L.311-4 du Code de justice administrative, des recours de pleine juridiction dirigés contre les décisions de différents organismes collégiaux (Conseil supérieur de l'audiovisuel, Commission des opérations de bourse, Autorité de régulation des télécommunications...), ce qui lui permet ainsi de pouvoir moduler leurs sanctions.

Voir aussi : Prétentions chiffrées


Réintégration pour ordre

A l'expiration de son détachement, un fonctionnaire ne peut recevoir de nouvelle affectation avant d'avoir été réintégré dans son corps d'origine en application de l'adage « Détachement sur détachement ne vaut ». Dans un arrêt de principe en date du 4 mars 1991, le Conseil d'Etat a jugé en l'espèce, que l'administration de l'équipement avait procédé à bon droit à la réintégration de M. X., fonctionnaire du ministère de l'équipement, à l'issue de son détachement auprès de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts et des consignations. Toutefois, en précisant que sa rémunération serait prise en charge par la filiale de la Société Centrale Immobilière auprès de laquelle il devait être ultérieurement détaché, l'administration ne l'a pas placé dans une situation régulière et n'a donc pas satisfait à l'obligation qui lui incombait.

SOURCE : Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 mars 1991, 92112, mentionné aux tables du recueil Lebon

Voir aussi : Détachement


Règlement de la Consultation (RC)

Document établit par l'administration qui lance une consultation en vue de la passation d'un marché public, expliquant aux opérateurs économiques intéressés les règles applicables à la procédure lancée et en particulier les règles de sélection des entreprises (capacités techniques et financières, critères de sélection, coefficients de pondération des critères de sélection ou ordre d'importance en cas de hiérarchisation) ainsi que les modalités de réponses pour déposer une offre (forme, délai, documents à communiquer, note de méthodologie à établir, etc.). L'administration peut concevoir un document qui lui est propre ou utiliser le formulaire type DC1 établi par le Ministère de l'Economie de l'Industrie et de l' Emploi.

Voir aussi : Marchés publics


Représentant du pouvoir adjudicateur

Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de l'ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

TEXTE: article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux du 8 septembre 2009.

Voir aussi : Maître d'oeuvre


Référé suspension

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés administratif, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ( Article L.521-1 du code de justice administrative). Mais comment faire sa requête ?  CLIQUER ICI pour voir.


Recevabilité d'un recours

La défense à une instance devant une juridiction administrative doit d'abord s'attacher aux questions de recevabilité du recours, sachant qu'il existe des irrecevabilités insusceptibles de régularisation et des irrecevabilités susceptibles de régularisation. Trois situations peuvent être rencontrées:

- les irrecevabilités insusceptibles de régularisation comme la forclusion, la méconnaissance de l'obligation d'exercer un recours administratif obligatoire préalable comme en matière de communication de documents administratifs ou en matière de plein contentieux ou s'agissant de contentieux de la fonction publique militaires, le recours formé contre un acte qui ne fait pas grief comme les mesures d'ordre intérieur, l'absence d'intérêt donnant qualité à agir, etc.

- les irrecevabilités susceptibles de régularisation dans le délai de recours contentieux comme par exemple un recours non motivé qui ne contient aucun moyen.

- les irrecevabilités susceptibles de régularisation comme par exemples le défaut de qualité à agir, le défaut de ministère d'avocat, l'omission de signature du recours, le défaut de production de la décision attaquée, etc.

Voir aussi : Recours contentieux


Retenue de garantie

Un marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est un précompte effectué sur les sommes dues au titulaire, prélevée par fractions sur chacun des versements à intervenir autres qu'une avance. Cette retenue financière ne sert  qu'à remédier à une éventuelle mauvaise exécution du marché ou à des malfaçons ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des prestations commandées. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102 du code des marchés publics. Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.

TEXTE: article 101 du code des marchés publics.

Voir aussi : Garantie à première demande


Recherche d'affectation

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion (CNG), soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

SOURCE : articles R.6152-50-1 et R.6152-236-1 du code de la santé publique.


Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)

Le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est un réseau informatique sécurisé de la profession d'avocat servant aux communications électroniques des avocats, dans le cadre de la dématérialisation des procédures avec les juridictions judiciaires.

Voir aussi : Télérecours


Reclassement pour inaptitude physique

Le reclassement est un processus administratif tendant à permettre à un agent titulaire, stagiaire, ou non titulaire de droit public devenu physiquement inapte à occuper son emploi, d’exercer d’autres fonctions au sein de la collectivité. Pour le fonctionnaire, le reclassement se traduit par une affectation durable dans un autre grade, corps ou cadre d’emplois. L’employeur qui constate qu’un agent est physiquement inapte à occuper son emploi doit rechercher les moyens de son reclassement. C’est un principe général du droit issu de la jurisprudence administrative, notamment érigé par le Conseil d’État dans un arrêt du 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe et Moselle, n° 227868. Ce principe impose à l’employeur, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, de le reclasser dans un autre emploi et en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement. Il existe une obligation de moyens renforcée pour l’employeur. Il doit justifier de la réalité des efforts déployés pour parvenir au reclassement et notamment, des démarches entreprises pour envisager des adaptations ou transformations de poste de travail. Il est important de prendre conscience que l’aménagement de poste est une étape préalable à tout reclassement qui ne doit pas être un automatisme comme c’est souvent le cas.

SOURCES : Guide pour anticiper et accompagner les transitions professionnelles en situation de reclassement et guide intitulé le reclassement pour inaptitude physique.

Voir aussi : Reclassement


Référé précontractuel

L’article L.551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »

Conseil d'État, Section du Contentieux, 03/10/2008, 305420, Publié au recueil Lebon (SMIRGEOMES)

« En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA), les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. »

Article L.551-2 du code de justice administrative :

« I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.

Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

II.-Toutefois, le I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7. »

Article L.551-3 du code de justice administrative :

« Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

Article L.551-4 du code de justice administrative :

« Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. »


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