Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Paiement partiel définitif

Paiement définitif d'une partie complète, lot, tranche, commande de la prestation objet d'un marché public ou d'une commande hors marché.


Paiement

Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette. TEXTE: Article 33 du Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.


Parité homme femme

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. TEXTES: Article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Programme

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquels sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. TEXTE: article 7-1-6ème alinéa de la loi organique relative aux loi de finances n°2001-692 du 1er août 2001.

Voir aussi : Action


Principes généraux du droit

Les principes généraux du droit sont des règles qui ne résultent d'aucun texte écrit ayant valeur juridique, mais auxquelles le Conseil d' Etat reconnaît valeur législative et même constitutionnelle (Conseil d' Etat, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils, Rec., p. 394; conclusions du commissaire du gouvernenement Fournier). On peut citer par exemple le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques (Conseil d' Etat, 1er février 1946, dame Sornin de Leysat, Rec., p. 35;), le principe de l' égalité des citoyens devant la loi (Conseil d' Etat, 16 mars 1962, Compagnie des Tramways électriques d'Oran, Rec., p. 175 à propos de l'égalité des races et des religions;), le principe de l' égalité des citoyens devant les services publics (Conseil d' Etat, 30 mai 1962, Parmentier et 13 juillet 1962, Conseil national de l'ordre des médecins, Rec., p. 479 avec les conclusions de Monsieur le commissaire du gouvernement Braibant;), le principe de l'égalité dans les professions (Conseil d' Etat, 15 juillet 1959, Chambre syndicale des bureaux d'études techniques, Rec., p. 469;), l'obligation d'impartialité qui incombe à tous les organismes administratifs (Conseil d' Etat, 7 juillet 1965, Fédération nationale des transporteurs routiers, Rec., p. 413;), le principe du respect des droits de la défense (Conseil d' Etat, 17 janvier 1930, Sieur Ribeyrolles et 5 mai 1944, dame veuve Trompier Gravier, Rec., p. 138;), le principe de liberté (Conseil d' Etat, 28 mai 1954, sieur Barel, Rec., p. 308 à propos de la liberté d'opinion; ), le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (Conseil d' Etat, 25 juin 1948, Société l'Aurore, Rec., p. 289;), le principe de sécurité juridique Conseil d’Etat, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, requête numéro 288460, publié au Recueil Lebon (...).


Pension d'invalidité

Pension accordée au fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions lorsque l'infirmité a été contractée ou aggravée lors d'une période valable pour la retraite. La mise à la retraite pour invalidité intervient soit sur demande de l'agent soit d'office lorsque celui-ci a épuisé la totalité de ses droits à congé de maladie et qu'il est définitivement inapte à la reprise de ses fonctions. L'administration doit saisir la Commission de réforme et obtenir un avis conforme de la Caisse des dépots et consignations (C.N.R.A.C.L.). La pension d'invalidité accordée sans condition d'âge ni de durée de service se calcule comme la pension de retraite avec un minimum de 50% du traitement de base lorsque le taux d'invalidité est au moins égal à 60%.

TEXTES : Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 1, 25,36,39. Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L24-4°.

Voir aussi : Rente viagère d'invalidité


Permanence

Obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié.

Voir aussi : Astreinte


Pénalités fiscales d'assiette

Pénalités fiscales appliquées pour absence de déclaration, pour déclaration tardive ou pour déclaration inexacte ou pour redressement fiscal. L'intérêt de retard systématiquement applicable est de 0,75 % par mois soit 9 % par an. A cet intérêt de retard systématique s'ajoute une majoration de 10 % si la déclaration est déposée dans les trentes jours suivant une première mise en demeure des services fiscaux ou une majoration de 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours suivant une première mise en demeure des services fiscaux ou une majoration de 80 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours suivant une deuxième mise en demeure des services fiscaux ou en cas de découverte d'une activité occulte. TEXTE : articles 1727,1728 et 1729 du code général des impôts.

Voir aussi : Pénalités fiscales de recouvrement


Pénalités fiscales de recouvrement

Pénalités fiscales appliquées pour absence de paiement dans les délais de l'impôt sur le revenu, des impôts directs, des impôts locaux (Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle...). Pour ces catégories d'imposition, la majoratiion en cas de retard pour paiement tardif est de 10 % et il n'y a pas d'intérêt de retard. Pour ce qui concerne l'ISF, la TVA, les taxes assises sur les salaire, l'intérêt de retard est de 0,75 % par mois assorti d'une majoration de 5%. Bien sûr ces pénalités pour paiement tardif peuvent se cumuler avec des pénalités d'assiette en cas de déclaration tardive, inexacte ou d'activités occultes. TEXTES : articles 1731, 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.

Voir aussi : Pénalités fiscales d'assiette


Privilège de pluviôse

Privilège instauré en faveur des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics par la loi du 26 plûviose an II et repris par le code du travail ancien, au livre I article 46 et actuel à l'article L.143-6 dans les termes suivants : " Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs." Le privilège reconnu au fournisseur d'un entrepreneur de travaux publics ne peut être étendu au propre fournisseur de ce créancier privilégié. (Cour de cassation, chambre civile du 16 mai 1979). La jurisprudence a étendu le privilège de pluviôse aux sous-traitants en les considérant comme des fournisseurs de l'entreprise titulaire du marché. (Cour de cassation, chambre civile du 10 février 1891). Le privilège de pluviôse, privilège mobilier qui permet à son bénéficiaire (ouvrier, fournisseur ou sous-traitant) d'être payé par priorité en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, n'est primé que par le super-privilège des salariés et les frais de justice. TEXTES : article L.143-6 du code du travail, loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, circulaire d'application du 7 octobre 1976 et avis du Conseil d'Etat n° 359055 du 9 juillet 1996.


Prolongation du délai d'exécution

Décision prise par la personne publique, lorsque le marché en prévoit la possibilité, de prolonger le délai contractuel d'exécution, lorsque le non-respect des délais est dû à la personne publique ou à des évènements prévus au cahier des charges (intempéries etc.) ou à des évènement ayant un caractère de force majeure. Le délai prolongé écarte, pour une durée précisée par la " Décision de prolongation de délai d'exécution", l'application de pénalités de retard et une éventuelle mesure de résiliation du marché pour non respect des obligations contractuelles. A la différence du sursis d'exécution, la prolongation du délai d'exécution prolonge d'autant la durée d'application des dispositions du marché et influe notamment sur les prix de règlement et sur le point de départ des garanties. TEXTES : article 10.2 du CCAG FCS, article 25 du CCAG-MI, article 15 du CCAG-PI et article 19 du CCAG-Travaux. BIBLIOGRAPHIE : d’après le Dictionnaire de la commande publique de la Commission Centrale des Marchés présenté par Monsieur Michel DITSCH, administrateur civil hors classe -1988.

Voir aussi : Sursis d'exécution


Pouvoirs adjudicateurs

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des matchés publics sont l 'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. TEXTE : article 2 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Entités adjudicatrices


Publication

La publication est la condition nécessaire de l'entrée en vigueur des textes concernés et donc de leur opposabilité aux administrés. En application de l’article 1er du décret du 5 novembre 1870, la promulgation des lois et décrets résulte de leur insertion au Journal officiel de la République française. Cette publication est nécessaire pour qu'une disposition législative ou réglementaire produise un effet juridique. Une jurisprudence abondante du Conseil d’Etat précise cette exigence en rappelant que l'entrée en vigueur, et donc l'application d'un texte réglementaire, est conditionnée par sa publication (voir en ce sens CE 4 juillet 1975, Delfini, CE 13 décembre 1957, CE Sieurs Barrot et autres).La Haute Juridiction administrative indique que les personnes concernées ne peuvent se prévaloir de textes non publiés (voir en ce sens CE 18 novembre 1968, Sieur Laborde, CE 24 novembre 1982, Sieur Vital). Enfin, le Conseil d’Etat rappelle qu’un arrêté, même publié, fondé sur un décret non publié, se trouverait de ce fait privé de base légale et sans effet juridique (voir en ce sens CE 16 février 1974, Teyssier, CE 20 mai 1996, Syndicat Union des personnels de surveillance, d'encadrement pénitentiaire et postulants).


Prétentions chiffrées

Dans le contentieux administratif indemnitaire dit de pleine juridiction ou de plein contentieux, le requérant doit absolument chiffrer ses prétentions. Dans un arrêt du Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, 22 octobre 1980, Ministère de l'éducation nationale c/ Dame M., requête n° 21355, publié aux Tables du Recueil Lebon, la Haute juridiction administrative a considéré qu'étant donné que le Ministre de l'éducation nationale ne chiffrait pas dans son recours, ses prétentions se bornant à demander au juge d'appel de diminuer l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la requérante par le jugement attaqué, ses conclusions tendant à la réformation du jugement n'étaient pas recevables. Cependant, le juge administratif admet que la somme ainsi réclamée puisse être précisée en cours d'instance au moyen d'une expertise et ainsi, il doit inviter le requérant à chiffrer ses prétentions avant de statuer. En effet, l'arrêt Conseil d'Etat, Section, 6 janvier 1989, Mlle G., requête n° 79873, publié au Recueil Lebon précise que " (...) si, en l'état du dossier dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif a pu s'estimer suffisamment informé pour évaluer les différents éléments du préjudice corporel dont la réparation était demandée et refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, il ne pouvait statuer sans avoir au préalable invité Mlle G. à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ces éléments de préjudice, consistant dans les troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence, les souffrances physiques qu'elle a subies et son préjudice esthétique. Mlle G. est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation (...) ". Bien sûr, les prétentions non chiffrées et non régularisées malgré une invitation à le faire du juge administratif, sont définitivement irrecevables. Enfin, une requête en indemnisation non chiffrée ne peut être rejetée dés lors que le Tribunal administratif a reconnu dans un jugement avant dire droit un droit à indemnisation. Dans un arrêt Cour Administrative d'Appel de Marseille, 29 juin 2006, requête N° 04MA00195, inédit au Recueil Lebon, la Cour Administrative d'Appel a précisé qu'un Tribunal administratif ne pouvait régulièrement, et sans contradiction, rejeter la demande en indemnisation formulée par un requérant en se fondant, d'une part, sur la carence du rapport d'expertise tenant à ce que l'expert s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance des documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, d'autre part, sur l'absence « des éléments d'informations indispensables à la détermination de l'étendue du préjudice » subit par le requérant, dès lors que ledit tribunal avait reconnu dans un jugement avant dire droit un droit à indemnisation à ladite société.


Prorogation de stage

Le stage peut être prorogé pour une période supplémentaire librement déterminée par l'autorité et au maximum équivalente à la période normale du stage, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Dans cette limite, il paraît possible, le cas échéant, de proroger la période de stage à plusieurs reprises (Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 19 février 1996, 126676, inédit au recueil Lebon). La décision de prorogation prise après avis consultatif de la commission administrative paritaire compétente, doit permettre de juger les aptitudes professionnelles du stagiaire qui n'a pas réuni les conditions suffisantes pour être titularisé à l'expiration de la durée normale du stage. Dès lors, la titularisation d'un stagiaire avant le terme de cette prorogation va à l'encontre du principe de la prorogation du stage en ne permettant pas de s'assurer des aptitudes professionnelles du stagiaire sur toute la période supplémentaire qui a été déterminée après avis de la commission administrative paritaire. La durée de la prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade.


Plafond de la Sécurité sociale

Le plafond de la Sécurité sociale, revalorisé chaque année en fonction de l'évolution des salaires conformément aux règles prévues par le code de la Sécurité sociale, est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales (une partie des cotisations d'assurance vieillesse, contribution au Fonds national d'aide au logement, cotisations aux régimes complémentaires de retraite IRCANTEC, à la contribution au fonds de solidarité) et pour le calcul du plafond de certaines prestations de Sécurité sociale comme les indemnités journalières de sécurité sociale maladie plafonnées à 1/730 ou à 1/547,5 de plafond annuel, maternité et accident du travail, pension d'invalidité.

Année

Salaire mensuel

Salaire annuel

Référence

01/01/2016

3 218,00 €

38 616,00 €

Circulaire Cnav 2015/66 du 28/12/2015

01/01/2015

3 170,00 €

38 040,00 €

Circulaire Cnav 2015/12 du 10/03/2015

01/01/2014

3 129,00 €

37 548,00 €

Circulaire Cnav 2014/24 du 18/03/2014

01/01/2013

3 086,00 €

37 032,00 €

Arrêté du 12/12/2012

01/01/2012

3 031,00 €

36 372,00 €

Arrêté du 30/12/2011

01/01/2011

2 946,00 €

35 352,00 €

Arrêté du 26/11/2010

Année

HISTORIQUE DES VALEURS MENSUELLES

Montant

2010

Arrêté du 18 novembre 2009 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2010

2885 Euros

2009

Décret n° 2008-1394 du 19 décembre 2008 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2009

2859 Euros

2008

Arrêté du 30 octobre 2007 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2008

2773 Euros

2007

Arrêté du 2 décembre 2005 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2006

2682 Euros

2006

Arrêté du 2 décembre 2005 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2006

2589 Euros

2005

Décret n°2004-1292 du 26 novembre 2004 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2005

2516 Euros

2004

Décret n° 2003-1159 du 4 décembre 2003 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2004

2476 Euros


Personne Responsable du Marché (PRM)

Personne compétente au sein de l'administration pour signer le marché et engager contractuellement l'administration qu'elle représente. Elle est en outre responsable de la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés.

Voir aussi : Pouvoirs adjudicateurs


Plan local d’urbanisme (P.L.U.)

L’article R.123-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

9° L'emprise au sol des constructions ;

10° La hauteur maximale des constructions ;

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.* 123-11 ;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.* 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.

Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :

a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;

b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.

Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.

Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »


Protection fonctionnelle

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Voir aussi : Faute personnelle


Parallélisme des formes

Principe juridique de droit public d'après lequel une décision administrative prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée ou modifiée qu'en respectant les mêmes formes. (Procédure).


Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)

Ce dispositif a pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires civils et des militaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière. C’est un rééquilibrage de la part des primes dans la rémunération des agents publics, avec la transformation d’une partie de leurs primes (398 € annuels en catégorie A, 278 € annuels en catégorie B et 167 € annuels en catégorie C) en points d’indice, en vue d’une amélioration du niveau des retraites.

TEXTES :

Dans la FPE :

Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale – (en vigueur le 1er septembre 2017)

Décret n° 2017-195 du 15 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de divers corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Décret n° 2017-145 du 7 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des psychologues de l'éducation nationale

Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale

Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Décret n° 2016-1397 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense

Décret n° 2016-1396 du 18 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel

Décret n° 2016-893 du 30 juin 2016 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale

Décret n° 2016-889 du 29 juin 2016 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Décret n° 2016-589 du 11 mai 2016 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics

Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 por­tant mise en œuvre de la mesure dite du « trans­fert primes/points »

Décret n° 2016-587 du 11 mai 2016 rela­tif aux moda­li­tés de clas­se­ment d’échelon lors de la nomi­na­tion dans cer­tains corps de la fonc­tion publi­que de l’État

Décret n° 2016-586 du 11 mai 2016 modi­fiant le décret n° 2012-1100 du 28 sep­tem­bre 2012 rela­tif à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des admi­nis­tra­tions de l’État

Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 modi­fiant divers décrets rela­tifs à l’orga­ni­sa­tion des car­riè­res de cer­tains fonc­tion­nai­res de caté­go­rie A de la fonc­tion publi­que de l’État rele­vant de corps à carac­tère socio-éducatif

Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes aux corps de fonc­tion­nai­res de la caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que de l’État à carac­tère socio-éducatif et modi­fiant les décrets rela­tifs à l’orga­ni­sa­tion de leurs car­riè­res

Décret n° 2016-583 du 11 mai 2016 modi­fiant le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes aux corps d’infir­miers de caté­go­rie A des admi­nis­tra­tions de l’État

Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes aux corps de fonc­tion­nai­res de la caté­go­rie B à carac­tère para­mé­di­cal de la fonc­tion publi­que de l’État et modi­fiant les décrets rela­tifs à l’orga­ni­sa­tion de leurs car­riè­res

Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modi­fiant divers décrets rela­tifs à l’orga­ni­sa­tion des car­riè­res des fonc­tion­nai­res de caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que de l’État

Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 rela­tif à l’orga­ni­sa­tion des car­riè­res des fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C de la fonc­tion publi­que de l’État

Décret n° 2016-574 du 11 mai 2016 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des éducateurs spécialisés des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

Dans la FPT :

Décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux

Décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Décret n° 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie

Décret n° 2016-1734 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie

Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux

Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B

Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Décret n°2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel

Décret n°2016-717 du 30 mai 2016 relatif aux modalités de classement d'échelon lors de la nomination dans certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - dit « anti-enjambement »  

Décret n° 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs – (en vigueur au 1er janvier 2016)

Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale – (en vigueur au 1er janvier 2017)

Décret n° 2016-603 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale – (en vigueur au 1er janvier 2016)

Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale – (en vigueur au 1er janvier 2016)

Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale – (en vigueur le 1er janvier 2017)

Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale

Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Dans la FPH :

Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-1231 du 16 septembre 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel

Décret n° 2016-648 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux fonctionnaires régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-646 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques de catégorie B de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-645 du 19 mai 2016relatif au classement indiciaire applicable à certains corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-643 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-642 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-638 du 19 mai 2016 modifiant les décrets n° 2011-746 et n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation et des corps médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière (en vigueur au 1er janvier 2017)

Décret n° 2016-635 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2016-634 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps régis par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de rééducation et au corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

 

Voir aussi : Fonctionnaire


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