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Ensemble de circonstances qui peuvent conduire l'administration à prendre certaines mesures limitant les droits des fonctionnaires. (Travail à temps partiel accordé sous réserve des nécessités du service).
Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, réalisé par Maître ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.
Ensemble de circonstances qui peuvent conduire l'administration à prendre certaines mesures limitant les droits des fonctionnaires. (Travail à temps partiel accordé sous réserve des nécessités du service).
Action qui consiste à porter un acte ou une décision à la connaissance de la personne intéressée. Les notifications se font souvent par lettre recommandée avec avis de réception et leur date constitue le point de départ du délai de recours contentieux.
Nota : la personne qui signe la notification d'un arrêté reconnait simplement qu'il en a reçu communication, mais il peut être en désaccord avec son contenu et former ensuite un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux.
La règle « non bis in idem » (ou « ne bis in idem ») est un principe classique de la procédure pénale, déjà connu du droit romain, d'après lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » (ancien code d'Instruction criminelle). Cette règle, qui répond à une double exigence d'équité et de sécurité juridique, est reconnue et appliquée dans l'ordre juridique interne par l'ensemble des pays respectueux de l'État de droit. En France, elle figure notamment à l'article 368 du code de procédure pénale. En vertu de la règle « non bis in idem » transposée au contentieux disciplinaire une même faute commise par un fonctionnaire ou un agent contractuel ne peut être sanctionnée sur le plan disciplinaire qu'une seule fois. Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 64124, inédit au recueil Lebon : "(...) Considérant que, par un arrêté du 18 juillet 1980 le maire de MIMET (Bouches-du-Rhône) a infligé à M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique, la peine de cinq jours de mise à pied prévue par l'article L. 414-18-°3 du code des communes, en raison de la faute qu'il avait commise le 17 juillet 1980 en provoquant alors qu'il était en service, une altercation avec échange de coups avec un habitant de la commune ; que la sanction de la révocation prononcée contre M. X... le 31 mars 1981 par le maire à la suite du jugement du tribunal correctionnel d' Aix-en-Provence en date du 15 janvier 1981 condamnant pour les mêmes faits cet agent au paiement d'une amende pour le délit de coups et blessures, réprime sur le plan professionnel les mêmes faits que ceux qui avaient donné lieu à la mesure de mise à pied précédemment prononcée ; qu'ainsi la COMMUNE DE MIMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 31 mars 1981 ;(...)"
Le non lieu à statuer non qualifié se trouve réalisé par la satisfaction donnée en cours d'instance au requérant, par le retrait ou par l'abrogation de la décision querellée, sous réserve qu'elle n'ait pas été totalement ou partiellement appliquée. Dans un arrêt d'Assemblée en date du 27 janvier 1984, le Conseil d'Etat en a posé le principe en jugeant que : « (...) si l'administration pénitentiaire a mis fin le 21 juillet 1980 au régime de détention résultant de la mesure attaquée, celle-ci n'en a pas moins reçu exécution pendant un certain temps ; que, dès lors, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que la requête serait devenue sans objet ;(...) »
Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 janvier 1984, 31985, publié au recueil Lebon
Le non lieu à statuer en l'état devant une juridiction administrative s'applique uniquement dans deux cas : tout d'abord lorsque le dossier a été perdu, qu' il n'a pas été possible de le reconstituer et que le juge se trouve ainsi dans l'impossibilité de juger l'affaire. (Voir en ce sens Conseil d'Etat , 10 février 1959, Madame LAFOND, Rec., T. , p. 1068 et Conseil d'Etat Section, 29 mars 1935,Syndicat régional des entreprises de battage du Sud-Ouest, p. 412)) et lorsque le requérant est décédé, à condition toutefois que le dossier ne soit pas en état d'être jugé à la date de décès du requérant et à condition qu'aucun héritier n'ait repris l'instance. (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 22 janvier 1930, Paris, Rec., p. 90). Toutefois, lorsque le décès du demandeur a été notifié au tribunal et que le dossier était en état d'être jugé à la date de décès du requérant, le tribunal a l'obligation de statuer au fond alors même que les héritiers n'ont pas repris l'instance. Les héritiers sont recevables et fondés à demander l'annulation du jugement de non lieu à statuer en l'état. (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 12 mai 1976, Demoiselles X, p. 1062).
Le non lieu à statuer par validation législative devant une juridiction administrative s'applique lorsque, postérieurement à l'introduction du recours contentieux, en cours d'instance, le législateur est intervenu pour valider l'acte administratif déféré au juge administratif.
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 janvier 1972, 70158 70175, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1976, 93171, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 novembre 1976, 98025, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 septembre 1982, 36448, mentionné aux tables du recueil Lebon