Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Gré

Savoir gré de quelque chose à quelqu'un dans le sens de lui être reconnaissant est une expression qui peut être utilisée pour introduire un peu de courtoisie dans une correspondance administrative. Exemple: "Je vous saurais gré de bien vouloir..." et non pas je vous serais gré.


Gestion de fait

Absence d’habilitation de la personne qui n’a pas la qualité de comptable public ou qui n’agit pas sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public et qui a détenu ou manié des fonds publics.Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés. Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites. Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi. TEXTES : L'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique pour ce qui concerne les personnes et l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 publiée au JORF du 24 février 1963 pour les critères.

Voir aussi : Règlement général sur la comptabilité publique ( R.G.C.P.)


Gérance

Fondé sur les mêmes bases que le contrat de régie intéressée, le contrat de gérance s'en distingue par le fait que la collectivité verse au gérant une rémunération forfaitaire et décide seule de la fixation des tarifs. Le gérant n'assume par conséquent aucun risque dans l'exploitation du service.Dans ces services gérés en régie intéressée ou sous forme de gérance la totalité des opérations de recettes ou de dépenses est retracée dans le budget annexe de la collectivité ou dans le budget du groupement à vocation unique.

Voir aussi : Régie intéressée


Garantie à première demande

Une garantie à première demande est un acte par lequel un garant (le plus souvent une banque ou une compagnie d'assurances) s'engage à payer dès la 1ère demande et dans un délai de 15 jours, à la demande du bénéficiaire (le pouvoir adjudicateur), une somme d'argent déterminée sans pouvoir soulever d'exception, d'objection ou de contestation tenant à l'exécution de l'obligation garantie selon le contrat de base (marché public). Dans le cadre du code des marchés publics, la garantie à première demande est une garantie autonome par rapport au marché qui apporte au pouvoir adjudicateur une sécurité complète dans la mesure où il peut très facilement la mettre en œuvre. La caution personnelle et solidaire, qui peut lui être substituée, relève quant à elle du droit commun des cautions fixé par les articles 2288 et suivants du code civil. La caution peut, conformément à l'article 2313 du code civil "opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur."

Arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 100 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire.

Article 102 du code des marchés publics.

Voir aussi : Retenue de garantie


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