Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


F.C.S.

Cadre contractuel général des achats de Fournitures courantes et de services.


Fonctionnaire

Agent nommé sur un emploi permanent à temps complet ou non complet et titularisé dans un grade de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. TEXTES : loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 traitant des droits et obligations applicable à l'ensemble des fonctions publiques. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 concerne la fonction publique de l'Etat. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concerne la fonction publique territoriale. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 concerne la fonction publique hospitalière.


Fonds de concours

Procédure permettant d'affecter la participation d'un organisme public ou privé, ou d'un particulier à une dépense déterminée de l'Etat.


Forclos ou forclusion

Un recours ou une action est frappé de forclusion lorsqu'il a été introduit au delà du délai légal applicable. Exemple: " Le recours en excés de pouvoir qui a été introduit devant le Tribunal administratif de Paris était frappé de forclusion..." ou " Le requérant était forclos...".

Voir aussi : Délai


Formule exécutoire

Ordonne l'exécution du jugement qui est en droit administratif exécutoire même en cas d'appel en application du principe du caractère non suspensif du recours. L'administration dispose de trois mois maximum à compter de la date de notification de la décision pour exécuter la décision de la juridiction administrative. TEXTE : Article R921-1du code de justice administrative - " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci."

Voir aussi : Exécution du jugement ou de l'arrêt


Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Remboursement de l'Etat aux collectivités locales et à leurs groupements qui en font la demande, de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) acquittée sur leurs dépenses d' investissement, dans la mesure où ces collectivités ne bénéficient pas du remboursement de la T.V.A par la voie fiscale de l'assujettissement. (Par exemple en M14 et non pas en M49). Le remboursement s’effectue deux ans après que les collectivités aient réalisé leurs dépenses d'investissement et au fur et à mesure qu' elles en font la demande. Jusqu'au 31 décembre 2001, le remboursement s’effectue sur la base d’un taux de 16,176 % du montant T.T.C des dépenses d'investissement. En 2002, le taux est fixé à 15,656 et à compter de 2003, le taux applicable est de 15,482 %. TEXTES : articles L 1615-7 à L 1615-12 et R 1615-1 à R 1615-7 du code général des collectivités territoriales.


FCTVA

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est une dotation de l'État destinée à compenser forfaitairement le surcoût de la TVA acquittée par les collectivités territoriales bénéficiaires du fonds sur leurs dépenses réelles d'investissement (classe 2). L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du FCTVA, au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année. Ainsi, le FCTVA est attribué avec un décalage de deux ans qui s'explique par le fait que les attributions du fonds sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis par les bénéficiaires à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, puis contrôlées par le préfet qui procède ensuite à la liquidation et à la notification du montant des attributions aux bénéficiaires. La compensation de la TVA grevant les seules dépenses d'investissement éligibles des collectivités territoriales par ce biais est forfaitaire, elle est calculée sur la base d'un taux de compensation de 15,482 %. 

Voir aussi : Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


Faute personnelle

Faute commise par un agent public en dehors du service, ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales » qu'elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l'animent (Tribunal des conflits, 14 décembre 1925, Navarro, Rec.p.1007, Conseil d'Etat, 21 avril 1937, Mlle Quesnel, Rec.p.423.)

SOURCE : Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 28 décembre 2001, 213931, publié au recueil Lebon).

Voir aussi : Faute de service


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