Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Décision de poursuivre

Décision prise par la personne publique de poursuivre l'exécution d'un marché au delà de la masse initiale des travaux, à condition que le financement ait été au préalablement assuré.


Décision modificative

Décision de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale permettant de corriger des prévisions budgétaires qui se révèlent inadaptées après l'ajustement opéré par le budget supplémentaire.


Délégation de crédits

Document administratif adressé, après visa du contrôleur financier central, par l'ordonnateur secondaire, pour autoriser ce dernier à disposer d'un crédit.


Détachement

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Voir aussi : Fonctionnaire


Dotation

Montant des crédits inscrits sur une ligne budgétaire en application de la loi de finances.


Disponibilité

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Elle est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Voir aussi : Fonctionnaire congés de maladie


Délégation de pouvoir

Délégation donnée par une autorité appelée délégant à une autre autorité nommée délégataire et de façon abstraite "ès qualité". Elle opère un véritable transfert juridique de compétence qui dessaisit le délégant. Le changement dans la personne du délégant ne peut la remettre en cause. C.E. 28 juin 1957 Société X, recueil Lebon page 425.


Délégation de signature

Délégation consentie à une personne nommément désignée permettant à une autorité supérieure de se décharger matériellement de certaines tâche sans se déssaisir toutefois de ses pouvoirs. Elle cesse dès que l'une des deux autorités cesse d'exercer ses fonctions. C.E. 28 juin 1961 Demoiselle Laurivain recueil Lebon page 438.Le délégant peut à tout moment évoquer les dossiers gérés par son délégataire et décider à sa place. T.A. Besançon 20 juin 1996, Association de protection de la nature "Sauvegarde des Cinqs vallées" requête n° 950116.


Délégation de fonction

Délégation qui s'apparente à une délégation de signature car elle est accordée "intuitu personnae" et qui se déroule sous la surveillance et la responsabilité du délégant. Elle n'opère pas un véritable transfert de compétence car le délégataire n'agit pas en son nom propre mais au nom du Maire qui est tenu de contrôler la manière dont sont exercées les fonctions déléguées. Article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales.


Délai franc

Le délai de recours contre un acte de l'administration est généralement de deux mois à compter de la notification pour le destinataire de l'acte ou de la publication pour un tiers ayant intérêt à agir.Cependant il n'y a pas de délai en matière de travaux publics et le délai du déféré préfectoral concernant les actes des collectivités locales est également de deux mois à compter de la date de réception en Préfecture.

METHODE DE CALCUL: le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem).Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant. Par exemple pour une décision notifiée par LRAR le 1er octobre 2004 à 10 heures 30, le délai commencera à courir le 2 octobre 2004 à 0 heure et expirera le 2 décembre 2004 à 0 heure, le recours pouvant être introduit dans la journée du 2 décembre 2004.

CONSEILS UTILES: une demande d'aide juridictionnelle proroge le délai de recours et l'exercice d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ou le recours devant une juridiction incompétente conservent le délai de recours contentieux.

Voir aussi : Délai non franc Jour franc


Dire

Observations contradictoires écrites formulées par les parties à l'instance auprés d'un expert judiciaire désigné par le juge tout au long des opérations d'expertise. Les dires sont annexés au rapport d'expertise déposé par l'expert à la fin de sa mission.


Dossier du fonctionnaire

Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. TEXTE: article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Voir aussi : Fonctionnaire


Dominus litis

Littéralement le " maître du procès" cette expression d'origine latine n'est plus guère utilisée de nos jours au cours des audiences. Elle était couramment utilisée pour désigner l'avocat qui chargeait l'un de ses confrères postulant de le substituer à une audience de mise en état par exemple dans le ressort d'un autre Tribunal de grande instance. " J 'ai un dominus litis danc cette affaire..."


Dispositif

Décision de la juridiction administrative figurant en pied de jugement ou d'arrêt et divisée en articles faisant l'objet d'une numérotation chronologique.


Défaillant

Se dit d'une partie qui a été régulièrement mise en cause dans une instance mais qui ne produit aucun mémoire en réponse au cours de cette instance et cela malgré les injonctions du juge.

Voir aussi : Mémoire


Délibéré

Période plus ou moins longue en fonction de la juridiction, de la sensibilité et de l' importance du litige qui se situe entre l'audience au cours de laquelle l'affaire a été évoquée et la lecture du jugement en début d'une prochaine audience. Le Président dit en fin d'audience de jugement: " L'affaire est mise en délibéré au ".


Délai non franc

Délai de recours qui expire le dernier jour à vingt quatre heures sans aucun allongement possible car le jour de la notification est comptabilisé, contrairement au délai franc qui lui se termine le lendemain de l'échéance, car il ne commence à courir que le lendemain du jour de la notification de l'acte. Ainsi, par exemple, lorsque un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par la voie administrative, le recours en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être introduit et enregistré au greffe de la juridiction dans le délai non franc de quarante huit heures et lorsqu'il l'est par la voie postale dans le délai non franc de sept jours.

METHODE DE CALCUL: un arrêté de reconduite à la frontière notifié par voie postale le 9 juillet peut faire l'objet d'un recours jusqu'au 16 juillet (Délai non franc de 7 jours). Il n'empêche que si le délai non franc expire un jour non ouvrable le recours peut être introduit jusqu'au jour ouvrable suivant. C.E.,Assemblée 20 mai 1955, Debu-Bridel, Recueil p. 271; C.E.,15 avril 1996, élections municipales de Bullion, Recueil p.133.

JURISPRUDENCE : Conseil d'Etat, 15 mars 1999, Pascal, requête n° 200615.

Voir aussi : Délai franc Jour franc


Dégrèvement

Décision de l'administration qui vise aussi bien une décharge ou une réduction prononcée sur le plan contentieux qu'une remise ou modération prononcée au plan gracieux.

Voir aussi : Livre des procédures fiscales


Décompte final

Décompte établi dans les marchés de travaux par le maître d’œuvre à partir du projet de décompte final éventuellement rectifié présenté par l’entrepreneur. Le décompte final établit le montant total en prix de base hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes auxquelles l’entrepreneur peut prétendre du fait des prestations réellement exécutées à l’occasion du marché. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, et après mise en demeure restées sans effet, le maître d’œuvre peut le faire établir aux frais de l’entrepreneur. TEXTE : article 13.33 du C.C.A.G. Travaux.


Décompte général

Décompte établi dans les marchés de travaux par le maître d’œuvre, signé par la personne publique et notifié à l’entrepreneur par un ordre de service. Le montant du décompte général est égal au montant récapitulatif des acomptes mensuel et du solde. Le décompte général devient le décompte général définitif après son acceptation par l’entrepreneur. TEXTE : article 13.4 du C.C.A.G. Travaux.

Voir aussi : Décompte général définitif


Décompte général définitif

Décompte général accepté par l’entreprise dans un amrché de travaux de façon explicite ou tacite. Le montant du décompte général définitif est intangible sauf volonté des parties et sous réserve des dispositions de l’article 1269 du Nouveau Code de Procédure Civile. (N.C.P.C.). [ Article 1269 du N.C.P.C. : Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.] TEXTES : article 13.4 du C.C.A.G. Travaux et article 1269 du Nouveau Code de Procédure Civile. (N.C.P.C.).

Voir aussi : Décompte général


Décompte mensuel

Décompte établi dans les marchés de travaux par le maître d’œuvre à partir du projet de décompte mensuel éventuellement rectifié présenté par l’entrepreneur. Le décompte mensuel établit le montant total, en prix de base hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes dues à l’entrepreneur du fait de l’exécution du marché depuis l’origine de celle-ci, en tenant compte : des travaux faisant l’objet d’une exécution à l’entreprise ou d’une mise en régie, des approvisionnements, des avances, des indemnités, pénalités pour retard, primes et retenues autres que la retenue de garantie, du remboursement des dépenses incombantau maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, de l’éventuelle déduction des sommes correspondant à l’excédent de dépenses résultant de l’exécution aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, des intérêts moratoires. Le décompte mensuel sert à l’établissement de l’état d’acompte. Si le décompte mensuel est différent du projet de décompte mensuel établi par l’entrepreneur, il est notifié à celui-ci par un ordre de service. TEXTE : article 13.1 du C.C.A.G. Travaux.


Décision implicite de rejet

Lorsque l'administration ne répond pas à un recours gracieux ou hiérarchique formé par une personne morale ou physique, le silence vaut au bout d'un certain temps décision implicite de rejet du recours. Le délai le plus connu est celui du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fixé par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui vaut décision implicite de rejet. Mais le pouvoir réglementaire peut fixer dans certaines matières des délais plus courts ou plus longs. Ainsi en matière de demande de titre de séjour pour les étrangers souhaitant résider sur le territoire national, le délai est porté à quatre mois, c'est à dire qu'au bout de quatre mois et un jour la demande de titre de séjour est implicitement rejetée. Mais ce délai ne se cumule pas avec celui de la réponse à un éventuel recours gracieux qu'il est possible de former dans les deux mois contre la décision implicite de rejet intervenue après plus de quatre mois de silence gardé par l'administration qui lui est bien celui de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 c'est à dire égal à plus de deux mois. En matière de titre de séjour, il n'y a pas cumul d'un double délai de quatre mois. JURISPRUDENCE : Conseil d' Etat, 27 mars 2006, M. Kaci, requête n° 283409, mentionné aux tables du Lebon.

Voir aussi : Délai franc


Dialogue compétitif

La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. TEXTE : article 36 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Date de la requête

Il n'est pas indispensable qu'une requête introductive d'instance ou un mémoire soit daté car seule la date de son enregistrement à son arrivée au greffe de la juridiction administrative lui donne date certaine. ( Conseil d'Etat, 12 novembre 1900, Syndicat de Quatre Veziaux d'Aure, Recueil Lebon page 608 ). Par exception pour l'aide juridictionnelle ou en cas de lenteur anormale d'acheminement du courrier, c'est la date d'envoi par La Poste de la lettre contenant la requête ou le mémoire qui est retenue et non pas la date de réception par le greffe de la juridiction. BIBLIOGRAPHIE : d'après l'ouvrage " Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " , de Christian Gabolde, cinquième édition 1991, Editions Dalloz.

Voir aussi : Délai franc Délai non franc


Droit au logement opposable

Le droit au logement, déjà inscrit dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pourra maintenant être opposé à l' Etat lorsqu'il n'a pas satisfait à une demande de logement d'une personne considérée comme prioritaire. Il peut s'agir d'une personne sans logement ou menacée d'expulsion sans relogement, d'une personne hébergée temporairement ou logée dans des locaux insalubres ou indécents ou bien encore d'une personne avec enfants vivant en suroccupation. Ce droit de recours pourra s'exercer dès le 1er décembre 2008 et sera étendu à partir du 1er janvier 2012 à toute personne éligible à un logement social et qui ne l' aura pas obtenu dans un délai normal. Le Tribunal administratif, éventuellement saisi après la décision de la commission de médiation, pourra aller jusqu'à ordonner au Préfet du département de fournir un logement et le cas échéant sous astreinte. La loi prévoit également des déductions fiscales pour les propriétaires privés qui loueront leur logement par l'intermédiaire d'une assocaition ainsi que le réajustement du montant des aides au logement sur l'indice des loyers. TEXTE : loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, publiée au J.O. n° 55 du 6 mars 2007, page 4190, texte n° 4.

Voir aussi : Astreinte (condamnation sous)


Désistement d' instance

Renonciation par le demandeur au lien juridique créé avec le ou les défendeur(s) du fait de sa requête introductive d’instance ou de son recours, avant que le jugement ou l’arrêt de la juridiction administrative ne soit prononcé. Il permet néanmoins, contrairement au désistement d’action, de recommencer une nouvelle instance sous une autre forme ou devant une autre juridiction. Par exemple, en matière de marchés publics, il est possible pour l’entreprise candidate de se désister de sa requête en référé pré contractuel tout en conservant la possibilité d’introduire un recours au fond en indemnisation en prouvant qu’elle avait une chance de remporter le marché. Si le juge ne retient pas cette argumentation l’entreprise n’obtiendra aucune indemnité mais dans le cas contraire elle pourra être remboursée de ses frais engagés pour présenter son offre. Mais si l’entreprise évincée prouve qu’elle avait non seulement une chance mais une chance sérieuse de remporter le marché, elle pourra être indemnisée pour son manque à gagner estimé cette fois-ci par rapport au montant du marché attribué au titulaire. Mais attention, la partie qui se désiste de sa demande peut tout de même être condamnée à payer les frais d’avocats engagés par son adversaire. ( Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 22 février 2007, Agence Nationale Pour l' Emploi (A.N.P.E.), requête n° 289844, inédit au Recueil Lebon ).


Délit d'initié

L’article L.465-1 du code monétaire et financier définit le délit d’initié comme le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Les dirigeants sociaux visés à l’article L.225-109 du code de commerce sont le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans la société visée les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions. Le délit d’initié est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, De plus, est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. Enfin, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. TEXTE : articles L.465-1 du code monétaire et financier et L.225-109 du code de commerce.


Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Dossier délivré par l'administration dans le cadre de la passation d'un marché public qui comprend l'ensemble des documents qui seront contractuels (acte d'engagement (AE) et ses annexes, bordereau des prix unitaires (BPU), cahier des clauses administratives particulières (CCAP), cahier des clauses techniques particulières (CCTP)), ainsi qu'un règlement de la consultation (RC), qui est un document non contractuel, expliquant les règles de la procédure d'achat envisagée, ainsi que tout autre document utile à la compréhension de la consultation. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est transmis à toutes les entreprises qui en font la demandent dans les procédures ouvertes (appel d'offres ouvert) et uniquement aux candidats sélectionnés au vu de leur dossier de candidature dans les procédures restreintes (appel d'offres restreint, dialogue compétitif, concours...) et dans les procédures de marchés négociés.

Voir aussi : Marchés publics


Déclaration du candidat (DC5)

Formulaire standard pouvant être utilisé par les candidats aux marchés publics pour présenter leur candidature. Ce document permet d'indiquer les renseignements demandé dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) par le pouvoir adjudicateur à l'origine de la consultation et qui doivent être remis à l'appui du dossier de candidature (DC) comme par exemple le chiffre d'affaire réalisé au cours des trois derniers exercices, les effectifs de l'entreprise, ses références dans des prestations identiques à celles faisant l'objet de la consultation, l'outillage possédé et utilisé, etc.). Le formulaire DC5 et sa notice explicative sont consultables sur le portail du Ministère de l'Economie de l'Industrie et de l'Emploi. 

Voir aussi : Marchés publics


Délégation de service public (DSP)

Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

TEXTE : Article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.


Délai de recours (mention)

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative individuelle ne commence à courrir qu'à condition d'avoir été mentionné dans la notification de la décision. L'article R.421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." Ce principe d'inopposabilité des délais ne bénéficie qu' au destinataire de l'acte qui conserve la possibilité de former un recours au delà du délai de recours contentieux (deux mois) et ne profite pas à l'administration qui ne peut donc pas retirer la décision notifiée (délai de retrait quatre mois).

Voir aussi : Délai franc Délai non franc Jour franc Notification


Délégation de maîtrise d'ouvrage

Le paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (MOP) instaure une véritable délégation de maîtrise d'ouvrage  au profit d'un seul maître de l'ouvrage « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. » Le paragraphe III de ce même article 2  de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (MOP) instaure également une délégation de maîtrise d'ouvrage  de l'Etat au profit de l'un de ses établissements publics « Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage. » 

BIBLIOGRAPHIE: Collectivités locales - « Ingénierie publique » Rapport élaboré par M. Yves Daudigny, Sénateur - La Gazette des communes - Cahier détaché N° 2-32/2042 du 30 août 2010 - page 203 et suivantes.

Voir aussi : Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) Maître d'oeuvre Maître de l'ouvrage


Devoir d'alerte

Tout agent de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) en charge du secteur public local, et notamment le comptable public, a l'obligation de signaler à sa hiérarchie les faits détectés à l'occasion de l'exercice de ses missions qui sont susceptibles de constituer des actes contraires à la loi ou des dérives de gestion. La même responsabilité pèse sur le directeur départemental des Finances publiques dans ses relations avec les autorités publiques compétentes.

SOURCE: Instruction de la Direction générale des finances publiques n° 10-020-M0 du 6 août 2010, relative au devoir d'alerte dans le secteur public local - NOR : BCR Z 10 00060 J.

Voir aussi : Comptable assignataire


DC1 - Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (ex DC4)

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou accords-cadres pour présenter leur candidature. En cas d'allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots. Il peut aussi être utilisé par les groupements d'entreprises comme document d'habilitation du mandataire. Les groupements d'entreprises remplissent un document unique ; chaque membre du groupement le signe et produit les renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice (formulaire DC2).

Voir aussi : DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC 5) DC3 - Acte d'engagement (ex DC8) DC4 - Déclaration de sous-traitance (ex DC13)


DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC 5)

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou accords-cadres à l'appui de leur candidature (formulaire DC1). En cas d'allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement produit, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice dans l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation.

Voir aussi : DC1 - Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (ex DC4) DC3 - Acte d'engagement (ex DC8) DC4 - Déclaration de sous-traitance (ex DC13)


DC3 - Acte d'engagement (ex DC8)

Le formulaire DC3 est un modèle d'acte d'engagement qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou accords‑cadres pour présenter leur offre. Il est conseillé aux acheteurs publics d'adapter l'objet de la consultation et le code CPV principal figurant à la rubrique A ainsi que la rubrique D avant de mettre le DC3 à la disposition des candidats dans les documents de la consultation. En cas d'allotissement, le candidat remplit un document par lot auquel il soumissionne.Le candidat remplit un imprimé pour chaque offre variante ou chaque offre avec prestations supplémentaires ou alternatives. En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d'entreprises.

Voir aussi : DC1 - Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (ex DC4) DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC 5) DC4 - Déclaration de sous-traitance (ex DC13)


DC4 - Déclaration de sous-traitance (ex DC13)

Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les candidats ou titulaires de marchés publics ou d'accords-cadres pour présenter un sous-traitant. Ce document est fourni par le candidat ou le titulaire au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice soit au moment du dépôt de l'offre soit après le dépôt de l'offre.

Voir aussi : DC1 - Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (ex DC4) DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC 5) DC3 - Acte d'engagement (ex DC8)


Droit souple

Le Conseil d’Etat propose une définition du droit souple qui regroupe l’ensemble des instruments répondant à 3 conditions cumulatives :

- ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;

- ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;

- ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.

Etude du Conseil d'Etat sur le droit souple :  ICI

Voir aussi : Recevabilité d'un recours


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