OUI: le juge du référé « Mesures utiles » , s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.
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OUI: le juge du référé « Mesures utiles » , s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.
Dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés administratif peut, en cas d'urgence, être saisi soit par une requête en référé suspension (L.521-1 du CJA), soit par une requête en...
OUI: absolument, il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, l'incompétence territoriale du préfet ayant pris une décision de réadmission d'un demandeur d'asile ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile. SOURCE:...
NON: est irrecevable le référé contractuel formé après un référé précontractuel alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel, qui ne lui avait pas été notifié par le requérant.
NON: le candidat évincé, qui a disposé de la faculté durant le délai minimum de seize jours, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.
NON: l'article R.742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances rendues par le juge des référés administratifs soient lues en audience publique.
OUI: mais seulement dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.
OUI: bien que les parties ne soient pas autorisés à se prévaloir d'un droit général à la réouverture de l'instruction par la présentation d'une pièce après la clôture, la nature de la pièce produite peut faire obligation au juge des référés de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs.
NON: la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision.
NON: la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire qui n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative...