Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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NON : il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction...


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