Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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OUI : l'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale...


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OUI : si après le délai de recours contentieux de deux mois, un permis de construire obtenu par la fraude ne peut plus être déféré à la censure du juge administratif de l’excès de pouvoir, il est toutefois possible d’en demander le retrait à l’autorité qui l’a délivré  (maire, Etat) après le délai de retrait de trois mois. Ainsi que le prévoit l'article...

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Passé le délai de recours contentieux de deux mois à compter à de la date de l'affichage légal ou de la publication de la décision qui a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) ou du rejet express ou tacite du recours gracieux éventuellement formé, (matérialisé par le silence de l’administration gardé pendant deux mois), le PLU ne peut plus faire l’objet d’un recours direct par...


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Dans le cas où le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué.


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OUI : dans un arrêt en date du 16 octobre 2017, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l'article R.431-32 du code de l'urbanisme que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans...


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OUI : mais sous réserve que le délai de recours ne soit pas expiré. Dans un arrêt en date du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui a omis de notifier dans un délai de quinze jours sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation se désiste de...


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EN BREF : en général,  la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Cependant, dans un arrêt en date du 14 avril 2016, le Conseil d’Etat...

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