Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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NON : Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du...


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EN BREF : lorsqu'un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L.441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à assurer son logement dans le délai imparti...

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