Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : dans un arrêt en date du 26 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Lyon précise que par « groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » au sens des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la...


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