Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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A compter du 1er janvier 2014, les seuils de procédure formalisée des marchés publics seront relevés à : - 134 000 euro HT pour les marchés de fournitures et de services de l'État ; - 207 000 euro HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ; - 414 000 euro HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et...

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NON : il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. En se fondant sur la circonstance que le département n'avait, ce faisant, pas posé à l'agence d'architecture de question spécifique sur « les modalités...

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OUI : en se fondant sur la circonstance que le rejet de l'offre d'une agence d'architecture n'était pas motivé, sans rechercher si les motifs de cette décision n'avait pas été communiqués en cours d'instance par le pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit.

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EN BREF : le pouvoir adjudicateur doit justifier que les contraintes de coordination des différents intervenants générées par l'allotissement du marché, au demeurant courantes dans des opérations de restructuration, sont telles que la dévolution en lots séparés, à laquelle il doit en principe être recouru en vertu des termes mêmes de l'article 10 du code des marchés publics, rendent techniquement...

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NON : la survenance de la liquidation judiciaire d'une entreprise titulaire d'un marché public ne peut pas avoir pour effet de rendre exigible la retenue de garantie avant l'expiration du délai d'un an. La retenue de garantie devra être remboursée au liquidateur judiciaire un mois après l'expiration du délai de garantie d'un an à condition qu'aucune réserve n'ait été formulée ou qu'elles ont bien été...

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OUI : il n'y pas de méconnaissance du principe de libre accès à la commande publique par un pouvoir adjudicateur qui a prévu, eu égard à la nature de son besoin, que les candidats s'engagent à lui céder l'ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à une application numérique mobile objet du marché.

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OUI : si une association est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, elle doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs. L'association sera donc considérée comme un pouvoir adjudicateur, et...

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