EN BREF : ce principe est une garantie fondamentale que le fonctionnaire peut faire respecter en signalant tout d'abord le problème à son employeur public et en allant ensuite devant le juge administratif demander l' annulation de la mesure avec injonction et une indemnisation pour faute de service. En effet, au nombre des garanties fondamentales figurent, d'une part, le droit du fonctionnaire d'être affecté à un emploi pour exercer les missions...
EN BREF : dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre l’emploi qu’occupait l’agent public avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré. La réintégration sera donc qualifiée par le juge de « déguisée » s’il elle s’effectue sur un poste comportant de moindres responsabilités alors que le poste...
NON : aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à l'administration une telle obligation. Par exemple, il appartient aux fonctionnaires d'apprécier eux-mêmes, compte tenu des services qu'ils ont accomplis antérieurement, les avantages et les inconvénients qu'ils peuvent retirer de leur demande de mise à la retraite. Un agent ne peut pas non plus reprocher à son employeur de ne pas...
NON : un agent ne peut demander le retrait ou la destruction du compte rendu d’un entretien avec l’autorité hiérarchique dès lors que ce document concerne sa situation administrative. Mais un agent est fondé à demander le retrait de son dossier d’une lettre faisant état d’un mandat syndical (CE, n° 251833 du 25 juin 2003) ou de documents présentant un caractère injurieux ou diffamatoire...
NON : dans un arrêt en date du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat que les dispositions de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 font obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté d'un mois par année de service à un fonctionnaire affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à...
OUI : pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction.
NON : le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à l'application de ces conventions collectives et accords d’entreprise à la situation individuelle des fonctionnaires, tels que les personnels de droit public de la société Orange SA et de La Poste, qui sont régis, en vertu de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, par des statuts particuliers pris en application des lois n°...
NON : sauf lorsque la CAP siège en formation disciplinaire. En effet, ni les dispositions de l'article 1er du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui sont relatives à la composition des commissions administratives paritaires, et non à la présence effective de leurs membres, ni aucune...