Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d'avocat engagés par les militaires et certains agents civils relevant du ministère de la défense ou leurs ayants droit lors des instances civiles ou pénales qu'ils engagent en distinguant le cas où le militaire ou ses ayants droit sont victimes de menaces ou d'attaques de celui où les ayants droit d'un militaire...

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OUI : dans un arrêt en date du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé que la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de cette protection a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de...

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EN BREF : La protection fonctionnelle accordée aux agents publics et aux élus locaux couvre les dommages-intérêts civils et s'étend également à la prise en charge des condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux frais irrépétibles des articles L.761-1 du code de justice administrative et 700 du code de procédure civile. En revanche, elle ne prend pas en...

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OUI : l'employeur public peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité...

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OUI: la circonstance qu'un fonctionnaire se trouvait en congé de longue durée lors de la présentation de sa demande de protection fonctionnelle ainsi qu'à la date des agissements dont il affirme avoir été victime, n'exclut pas qu'il soit fait droit à cette demande, si les agissements dont il a été victime sont en lien avec l'exercice passé de ses fonctions.

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NON: la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique. Elle n'est pas due au fonctionnaire détaché auprès d'une société privée pour des faits se rattachant aux activités...

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OUI: la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent.

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OUI: le fait qu'il existe un climat gravement et durablement conflictuel au sein d'un centre hospitlaier public, résultant au moins pour partie du comportement d'un praticien hospitalier associé, que la poursuite de l'action en diffamation engagée par celle-ci ne pouvait qu'aggraver, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins assurés dans l'établissement, constitue un motif d'intérêt général...

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