EN BREF: dans l'hypothèse où une négociation directe prévue à l'article L.1411-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion ( Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 janvier 1992, 97476, publié au recueil Lebon ).
Lire la suite