Même lorsqu’il a ordonné la réouverture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de communiquer un mémoire aux parties dés lors qu’il ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau.
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Même lorsqu’il a ordonné la réouverture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de communiquer un mémoire aux parties dés lors qu’il ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau.
La commission des recours des militaires n'étant ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ou disciplinaire, la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut lui être opposée.
Décret n° 2007-1309 du 4 septembre 2007 relatif aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Chaque demande de délivrance de décision ou de conclusions est soumise au paiement d’une participation dont le montant a été fixé à 5 € par jugement ou conclusions demandés.
En l'absence d'ordonnance, la clôture de l'instruction interviendra trois jours francs avant la date de l'audience communiquée aux parties au moins sept jours avant...
Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative (rectificatif), publié au J.O. n° 5 du 6 janvier 2007, page 225.
Le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative J.O. n° 178 du 3 août 2006 page 11570, qui entrera en application le 1er septembre 2006, pour les requêtes sommaires enregistrée antérieurement...
Le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique...
NON : dans une ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que devait être écartée des débats la pièce produite par le ministre et dont il indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie.