Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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A compter du 1er octobre 2010, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Toutefois, les décisions de justice irrévocables à la date du 1er octobre 2010 doivent être regardées, lorsque le désistement dont...

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L'accès aux documents administratifs peut s'exercer, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Mais dans ce cas, l'administration n'est pas tenue d'enregistrer les documents qu'elle communique au demandeur à l'aide d'un autre logiciel ou sous un format différent de celui qu'elle utilise.

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La décision attaquée, dont le tribunal administratif demande la production doit absolument être communiquée, sous peine d'irrecevabilité de la requête, avant la clôture de l'instruction. Cependant, si le requérant est dans l'impossibilité matérielle ou juridique de produire la décision attaquée, le juge doit enjoindre à l'administration de produire les pièces.

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Pour toutes les irrégularités de pure forme la régularisation de la requête peut se faire à tout moment, y compris après l'expiration du délai de recours contentieux. Par contre, lorsque la requête est insuffisamment motivée, le requérant doit absolument la régulariser par la production d'un mémoire dans le délai du recours contentieux.

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Le non lieu à statuer en l'état devant une juridiction administrative s'applique uniquement dans deux cas :tout d'abord lorsque le dossier a été perdu, qu' il n'a pas été possible de le reconstituer et que le juge se trouve ainsi dans l'impossibilité de juger l'affaire et lorsque le requérant est décédé, à condition toutefois que le dossier ne soit pas en état d'être jugé à la date...

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Lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il ne peut être produit de mémoires postérieurement à la clôture de l'instruction sauf si le président de la...

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Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance,le juge administratif n'est tenu de rouvrir l'instruction que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que...

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