OUI : une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée.
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OUI : une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée.
EN BREF : il revient au juge administratif de l'excès de pouvoir, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de...
L'arrêt Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 352195, Inédit au recueil Lebon est l'un des premiers arrêts rédigé suivant les préconisations du rapport final du groupe de travail sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative (Rapport Martin).
OUI : lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer...
OUI : le requérant peut être relevé de l'obligation d'épuiser les voies de recours de droit interne en cas de délais indus de procédure. Ainsi, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH ) peut être saisie, alors même que la Cour de cassation ou le Conseil d'État n'ont pas statué en dernier degré, dans le cas où le délai d'examen d'une affaire par une cour d'appel ou une cour...
EN BREF : le juge administratif n'est obligé de tenir compte d'un mémoire produit après la clôture de l'instruction que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, soit d'une circonstance de droit nouvelle.
NON : si une personne publique, en l'espèce l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge administratif l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services.
NON: aucune injonction d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement d'une juridiction administrative une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision, ne peut être adressée au juge, la fixation de la date à laquelle une affaire sera jugée, indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction...
La prescription d'une enquête menée par le juge administratif sur les faits dont la constatation paraît utile à l'instruction de l'affaire est une procédure orale méconnue qui peut pourtant s'avérer très utile dans des contentieux particulièrement techniques.
OUI: la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire qu'il a annoncé n'est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, que dans le cas où les juges du fond entendent prononcer un désistement faute de production de ce mémoire.