Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : il revient au juge administratif de l'excès de pouvoir, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de...

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OUI : lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer...

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OUI : le requérant peut être relevé de l'obligation d'épuiser les voies de recours de droit interne en cas de délais indus de procédure. Ainsi, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH ) peut être saisie, alors même que la Cour de cassation ou le Conseil d'État n'ont pas statué en dernier degré, dans le cas où le délai d'examen d'une affaire par une cour d'appel ou une cour...

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NON : si une personne publique, en l'espèce l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge administratif l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services.

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NON: aucune injonction d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement d'une juridiction administrative une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision, ne peut être adressée au juge, la fixation de la date à laquelle une affaire sera jugée, indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction...

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