EN BREF : ces congés annuels peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de l’année au cours de laquelle ils n’ont pas pu être pris du fait du congé de maladie. Dans un avis en date du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat précise qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires (décret) fixant une période de report des...
Lire la suite