1° La déclaration par le fonctionnaire du caractère professionnel présumé de sa maladie à son employeur public.
Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 213037, mentionné aux tables du recueil Lebon
« La reconnaissance d'une maladie contractée en service, au sens et pour l'application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles visés à l'ancien article L.496 du code de la sécurité sociale auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code. »
2° L’autorité territoriale instruit le dossier d’imputabilité au service du fonctionnaire. »
Inversement, le fonctionnaire ne bénéficie pas de la « présomption d'origine professionnelle » pour les maladies mentionnées dans les tableaux de l’annexe II de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale.
Conseil d'État, 1ère SSJS, 27/04/2015, 374541
« Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. »
Une maladie peut être considérée comme imputable au service lorsqu'elle a un lien direct avec un accident de service. Il est important de signaler, contrairement à ce qu’affirment de trop nombreuses administrations et de nombreux médecins experts dans leurs rapports, à l’appui d’un refus, qu’un lien exclusif n'est pas exigé.
Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23/09/2013, 353093
« Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. »
Il faut aussi rappeler que l’état dépressif d'un agent peut être reconnu imputable au service.
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29/09/2010, 325935, Inédit au recueil Lebon
2° La décision prise par l’administration employeur du fonctionnaire.
1er cas : l’administration reconnait spontanément l’imputabilité au service après avoir éventuellement consulté un médecin expert agréé.
2ème cas : l’administration ne reconnaît pas spontanément l’imputabilité au service. Elle doit solliciter l’avis la commission de réforme, qui appréciera l’imputabilité au service.
3ème cas : l’administration ne reconnaît pas spontanément l’imputabilité au service et ne saisit pas non plus la commission de réforme pour avis.
Lorsque la demande d’imputabilité au service est à l’initiative de l’agent, l’administration employeur doit la transmettre dans un délai de trois semaines au secrétariat de la commission de réforme qui en accuse réception à l’agent et à l’employeur.
Passé ce délai, le fonctionnaire peut saisir directement la commission de réforme en envoyant au secrétariat un double de sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception.
3° La contestation par Le fonctionnaire de la décision prise par l’administration employeur.
L’avis de la commission de réforme est purement consultatif (sauf en matière de reprise à temps partiel thérapeutique suite à un accident de service ou à une maladie professionnelle - avis conforme) ne fait donc pas « grief » et il ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Néanmoins, l’irrégularité de la procédure devant la commission de réforme pourra être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation contre la décision ou l’arrêté refusant l’imputabilité au service.
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 48718, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle. Ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet refusant de prononcer, à raison du manquement dont un médecin s'était rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions de membre de la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département. »
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