Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Tout ce que vous avez voulu savoir ou presque sur l’imputabilité au service de la maladie d’un agent contractuel de l’Etat !

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1° Le régime de l’indemnisation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des agents contractuels de l’Etat.

L’article 2 alinéa 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose que les agents contractuels : « (…) 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;(…) »

a) Une affiliation de tous les agents contractuels de l’Etat aux caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.

- Les agents publics non titulaires sont donc tous affiliés aux Caisse primaires d’assurance maladie.

L’affiliation est l'opération par laquelle un assuré est rattaché à un organisme pour le service des prestations. Sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, l’affiliation à un régime de sécurité sociale ouvre droit à certaines prestations.

b) Le versement des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) « accident » par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) est réservé pour les agents employés à temps incomplet ou pour ceux titulaire de CDD d’une durée inférieure à un an.

Mais les prestations en espèces dues sous la forme d’indemnité journalières de sécurité sociale accident et versées à l’employeur par les Caisse primaires d’assurance maladie ne sont versées que pour les agents non titulaires recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an.

L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.(…)

(…) L'article L.323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.(…)

(…) Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. »

L’article L.433-2 du  code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.

Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision. »

L’article R.433-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. »

L’article R.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %. »

L’article R.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. »

L’article R.433-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement (…) »

c) Le versement du seul complément de salaire à plein traitement de l’employeur tenant compte du montant des prestations en espèces versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

L’article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose que  : « L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

-pendant deux mois après deux ans de services ;

-pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :

-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;

-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. »

d) Le versement de l’intégralité du salaire à plein et des indemnités journalières de sécurité sociale par l’employeur public jusqu’à la consolidation du fait que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ne verse aucune prestation en espèces.

Pour les autres, c’est-à-dire les agents non titulaires employés à temps complet recrutés par des contrats à durée déterminée d’une durée supérieure à un an ou en contrat à durée indéterminée, l’agent en accident de travail ou en maladie professionnelle ne reçoit plus d’indemnités journalières de sécurité sociale « accident » de la part de la sécurité sociale directement ou en subrogation employeur et c’est l’employeur public qui supporte seul la charge financière totale de de la rémunération de ces agents non titulaire en cas d’imputabilité au service de leur accident, pendant la période de plein traitement et jusqu’à l’expiration de la période de demi-traitement.

Comme au paragraphe (c) l’article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose que  : « L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

-pendant deux mois après deux ans de services ;

-pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :

-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;

-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. »

Dans la circulaire n° 001262 du 26 novembre 2007, le Ministre du budget et des comptes publics rappelle d’ailleurs au dernier alinéa du paragraphe 3-1 (page 10) que « l’Etat assure directement l’indemnisation des accidents du travail et des maladie professionnelle pour ses agents non titulaire à l’exception de ceux recrutés par contrat d’une durée inférieure à un an ou qui travaillent à temps incomplet ».

2° Le régime de la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident du travail applicable aux agents contractuels de l’Etat.

Contrairement à l’indemnisation, en matière de décision sur l’imputabilité au service d’un accident du travail , quelle que soit l’ancienneté de l’agent contractuel de l’Etat, c’est toujours le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui émet un avis sur l’imputabilité et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui décide de l’imputabilité ou non.

La durée du contrat impacte seulement sur le versement ou pas par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des prestations en espèces (IJSS) accident du travail en fonction de la durée du contrat.

L’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dispose que :

« La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.

Les agents contractuels :

1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;

2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;

3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;

4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.  

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. »

Contrairement au fonctionnaire, si la lésion corporelle est survenue sur le lieu de travail et au moment où l'agent contractuel devait s'y trouver, il bénéficie de la présomption d'imputabilité. (Fonctionnaire).

a) La procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou de la maladie par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) d’un agent public non-titulaire de l’Etat.

Contrairement aux fonctionnaires, pour les agents non titulaires de l’Etat qui relèvent du régime général, ce n’est pas l’employeur public après avis ou pas de la Commission de réforme qui statue sur l’imputabilité au service  d’un accident de travail.

En lieu et place de l’administration employeur pour les fonctionnaires, c’est le Médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qui constate le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour les agents contractuels de l’état.

L’employeur public déclare en ligne l'accident du travail ou de trajet à la Caisse primaire d'assurance maladie (formulaire Cerfa 14463*01) dans les 48 heures après avoir eu connaissance de l’accident de son agent non titulaire au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

S'il s'agit d'un accident ayant entraîné un arrêt de travail, le formulaire Cerfa d'attestation de salaire (formulaire Cerfa 11137*02) doit également être transmis.

L'employeur public est en droit de contester le caractère professionnel de l'accident. Pour cela, il peut apporter à sa déclaration à la C.P.A.M., ainsi qu’au cours de toute la période d’instruction du dossier, des réserves tendant à inciter la Caisse à mener une enquête.

Après réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la CPAM dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Si un examen ou une enquête complémentaire sont nécessaires, le délai d'instruction est prolongé de 2 mois supplémentaires.

La décision motivée de la CPAM vous est notifiée (ou à vos ayants droit en cas de décès), ainsi qu'à l'employeur et au médecin traitant.

Si le caractère professionnel de l'accident ou de la rechute n'est pas reconnu, cette décision précise les voies et délais de recours.

En l'absence de décision de la CPAM dans le délai imparti, le caractère professionnel de l’accident est implicitement reconnu.

b) Les articles R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale applicables à la procédure.

« Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses.

Article R.441-10 : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Article R.441-11 : I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.

II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Article R.441-12 : Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.

En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.

Article R441-13 : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Article R.441-14 : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

Article R.441-15 : Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.

A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.

Article R.441-16 : Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.

Article R.441-17 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ". »

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