Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la validité des contrats à durée déterminée des agents publics soit subordonnée à la conclusion d'un écrit et la circonstance qu'un contrat à durée déterminée ait été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée.

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L'article 2 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 dispose que « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial. »

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Contrairement à l'Etat et aux collectivités locales, les établissement publics de santé (EPS) et les établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne sont pas obligés de recourir à l'artifice d'un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans renouvelable avec reconduction expresse avant de pouvoir conclure un contrat à durée déterminé.

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Le maintien en fonction d'un agent territorial contractuel, recruté pour une durée d'un an renouvelable, au-delà du terme initial fixé au contrat, traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, et a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat conclu tacitement pour une période déterminée d'un an.

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Si l'agent employé par la commune de Marseille, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois de septembre 1985 au 31 mars 2005 les fonctions de régisseur de l'Opéra de Marseille et, du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, celles d'adjoint au directeur technique au sein du même établissement, satisfaisait aux conditions d'âge et de fonction et avait acquis une ancienneté de six ans de services...

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Le Conseil d'Etat a confirmé le 3 juillet 2009, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un chargé de mission contractuel fondé sur un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches d'animation et des difficultés relationnelles avec les élus pour le compte desquels il devait préparer des projets susceptibles de bénéficier de cofinancements communautaires.

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Le licenciement d'un agent contractuel public des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans la fonction publique hospitalière, l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précise que l'employeur est tenu d'indiquer au cours de l'entretien, le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié....

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Les reproches de la hiérarchie relatives aux mauvaises relations existant entre un chef de bureau contratuel et les agents soumis à son autorité sont de nature, dans leur ensemble, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, alors même que certains d'entre eux, pris isolément, auraient pu conduire à une sanction disciplinaire.

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