Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

---Actualités du droit public---

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Le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 modifie le code de justice administrative afin de prolonger la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendu au regard du besoin de logements, tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus.


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NON  : dans un arrêt en date du 15 juin 2022, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que dans ces conditions, alors même que le défendeur n'a pas jugé utile de se rendre à la convocation fixée, le jour même, par sa hiérarchie et qu'un autre concert devait se tenir dans la soirée, les faits litigieux ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité pour fonder une mise à...


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EN BREF : si vous n’êtes pas le pétitionnaire et que vous demandez l’annulation d’une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, vous ne pourrez plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Vous avez donc tout intérêt à trouver rapidement les moyens...


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NON : si un recours contentieux en annulation pour excès de pouvoir du permis de construire a été introduit au tribunal administratif dans le délai de droit commun de deux mois et bien sûr notifié à l'auteur et au titulaire. Dans un avis en date du 1er mars 1996, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, n'a ni pour objet ni pour effet de frapper...


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NON : dans un arrêt en date du 19  avril 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et son attribution n'est liée ni au cadre d'emplois, ni au grade d'un agent mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal.


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EN BREF : alors que pour les anciens comités médicaux et commissions de réforme, les praticiens de médecine générale devaient s'adjoindre, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle était demandé le bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, cette participation n'est plus spécifiquement prévue par les trois...


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