NON : il résulte des dispositions des articles L.1424-2 à L.1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter.
EN BREF : en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.
OUI : et il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991,...
OUI : ni les dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ni celles de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé.
OUI : ce principe trouve à s'appliquer, dans le cas où l'emploi occupé par l'agent contractuel est supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier.
NON : la jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, M. Czabaj, (délai raisonnable d'un an) n’est pas applicable à une demande tendant au versement des sommes impayées constituant la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription quadriennale prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
OUI : car une sanction d'exclusion temporaire de fonctions ne saurait produire d'effets au-delà du ressort de l'autorité territoriale qui l'a prononcée.
EN BREF : le décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 simplifie a pour objet de simplifier les procédures de passation des marchés publics pour faciliter la relance de l'économie. D'une part, il relève à 70 000 euros hors taxes le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux conclus avant le 10 juillet 2021. D'autre part, il autorise, pour les produits livrés avant le 10...