NON : s'il incombe en vertu des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline et de l'informer, s'il fait l'objet d'une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique...
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