NON: car elle ne constitue pas une décision de sanction disciplinaire faisant grief ou portant atteinte aux droits statutaires du fonctionnaire et n'est ainsi pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
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NON: car elle ne constitue pas une décision de sanction disciplinaire faisant grief ou portant atteinte aux droits statutaires du fonctionnaire et n'est ainsi pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
NON: la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire. Mais l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision peut constituer une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée ni aucun autre document...
NON: la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
NON: l'obligation de notification des recours dirigés contre des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol découlant du renvoi opéré par l'article R.411-7 du code de justice administrative à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme qu'il cite n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
NON: l'agent public illégalement évincé ne peut demander la réparation du préjudice équivalant à la perte des revenus qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, dans la mesure où il a refusé une proposition de réintégration rétroactive.
NON: dans un arrêt en date du 28 juillet 1995, le Conseil d'Etat précise qu'un recours gracieux adressé au maire par un fonctionnaire territorial sanctionné n'a pas pour effet d'interrompre le cours du délai d'un mois imparti par l'article 23 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, pour saisir le conseil de discipline de recours.
NON: la circonstance qu'une commune ait désigné, par une délibération d'un conseil municipal régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs et au tableau d'affichage, un avocat chargé de la défendre dans un contentieux, ne vaut pas accord exprès et préalable donné par cette commune de faire mention de son nom en référence de prestations similaires dans une procédure de...
OUI: dans un arrêt en date du 6 décembre 1991, le Conseil d'Etat a considéré qu'un jury d'examen pouvait, sans méconnaître sa compétence, attribuer aux copies des notes inférieures à celles initialement proposées par les correcteurs.
NON: les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'ont dès lors pas à être motivées.
OUI: car au delà du délai de retrait de quatre mois et à l'exception du cas de fraude imputable à l'intéressé (Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1983, 31842, publié au recueil Lebon), la délibération du jury d'examen ne peut plus être modifiée que dans un sens favorable au candidat et sur sa seule demande. (Conseil d'Etat,17 juin 1956, Silberstein, Rec, p. 334).