EN BREF : dans son arrêt en date du 25 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré à l'époque que la pratique du « fini-parti » ayant nécessairement eu pour effet de modifier l'aménagement et la répartition des horaires de travail des agents publics territoriaux en cause présentait un caractère réglementaire, et ainsi aurait dû être soumise au vote de l'organe délibérant de la communauté urbaine MPM, après avis du comité technique compétent. La Cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé pour vice de forme (non respect de la procédure) elle n'a donc pas eu à se prononcer sur le fond. Donc affaire à suivre.
Le « fini-parti » est prévu expressément au point 4.2 du titre 4 du règlement intérieur de la direction de la propreté urbaine de la communauté urbaine de 2007 dans les arrondissements de la commune de Marseille où le service est assuré en régie directe.
Cette règle permet « un départ anticipé (...) sous réserve que la totalité de la collecte ait été collectée. Cette tolérance se justifie du fait des conditions particulières dans lesquelles s'effectue le travail et de la variabilité de la charge de travail journalière selon le jour de la semaine et la période de l'année ».
A cet égard, le « fini-parti » a été conçu comme une exception au « régime général » rappelé au point 4.1 du même règlement et défini par le protocole-cadre fixant les principes de l'aménagement et de la réduction du temps de travail des agents de la communauté urbaine MPM approuvé, le 20 décembre 2002, par son conseil communautaire, après avis du comité technique paritaire rendu le 19 décembre 2002.
Dans son arrêt en date du 25 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Marseille a considéré que le « fini-parti » a nécessairement eu pour effet de modifier l'aménagement et la répartition des horaires de travail des agents publics territoriaux en cause et présente ainsi un caractère réglementaire.
La Cour administrative considère que ce faisant et eu égard à ses effets, cette décision aurait dû être soumise au vote de l'organe délibérant de la communauté urbaine MPM, après avis du comité technique compétent, comme l'exigent les dispositions précitées, ou, avant la création de cet établissement public de coopération intercommunale, au vote, dans les mêmes conditions, du conseil municipal de la commune de Marseille à qui appartenait la compétence en matière de collecte et traitement des déchets ménagers.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que tant son conseil communautaire que son comité technique, ni même avant sa création, le conseil municipal de la commune de Marseille, se soient prononcés sur l'adoption du « fini-parti ».
D'ailleurs, la communauté urbaine MPM en produisant le règlement intérieur a indiqué elle-même qu'il n'avait jamais été soumis à l'approbation de son organe délibérant.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine MPM a refusé d'abroger la décision par laquelle la pratique du « fini-parti » a été instaurée.