EN BREF : le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension a été prononcée peu de temps après le début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés précédemment mentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure ou, le cas échéant, d'assortir sa décision de la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue et, dans ces deux cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française.
Dans son arrêt en date du 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat considère que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la présente requête a pour effet de mettre fin à la suspension prononcée par le juge des référés le 27 juillet 2012 et de rendre ainsi applicables les dispositions du deuxième tiret du 10° de l'annexe I de l'arrêté attaqué aux termes duquel « les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ».
Si, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'article 5 de cet arrêté prévoyait, d'une part, la prorogation automatique pour une durée de trois mois de l'agrément antérieur pour les demandes de renouvellement d'agrément en cours d'instruction et, d'autre part, un délai de dix-huit mois pour la mise en conformité des agréments en cours de validité avec les dispositions de l'arrêté litigieux, ces délais couraient à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixée par son article 8 au 1er juillet 2012, de sorte que cette disposition transitoire ne peut plus, à la date de la présente décision, recevoir application.
En l'espèce, doivent être conciliés, d'une part, l'objectif de protection de l'environnement et de prévention des pollutions que poursuivent les dispositions en cause et, d'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que les exploitants de centres VHU puissent disposer d'un délai suffisant pour se mettre en conformité avec les prescriptions nouvelles relatives à l'imperméabilisation des surfaces destinées à l'entreposage des VHU non dépollués.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de décider que les délais prévus par l'article 5 de l'arrêté, en tant qu'ils s'appliquent aux dispositions du deuxième tiret du 10° de l'annexe I, expireront à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter de la date de la présente décision et non du 1er juillet 2012, et de prescrire la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 janvier 2014, n° 360791, mentionné aux tables du recueil Lebon