NON : il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire concernant des immeubles prenant appui sur un mur mitoyen , d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire. Toutefois, cette obligation ne s'impose à l'autorité administrative que si celle-ci a été clairement informée, à la date à laquelle elle délivre le permis, notamment par les plans produits par le pétitionnaire, de l'existence d'un mur séparatif affecté par les travaux envisagés. Lorsque le maire n'est informé de cette existence que postérieurement à la date de délivrance du permis, il ne peut légalement, même saisi d'un recours gracieux, exiger la production d'un document levant la présomption de mitoyenneté ou attestant l'accord du propriétaire mitoyen. Il ne peut, dès lors, sauf en cas de fraude, légalement procéder au retrait du permis. Mais lorsque le pétitionnaire a « omis » de faire figurer dans sa demande le mur mitoyen sur lequel les constructions doivent prendre appui, il doit être regardé comme s'étant livré, en produisant des plans erronés à l'appui de sa demande initiale de permis de construire, à une manoeuvre de nature à induire en erreur la commune et le permis de construire devra être annulé pour la partie qui concerne les constructions prenant appui sur le mur mitoyen.