EN BREF : le maire ne peut refuser de publier un article d'un conseiller d'opposition dans le bulletin municipal, que si les propos tenus dans cet article sont de nature à engager sa responsabilité pénale en sa qualité de directeur de la publication. En effet, dans ce cadre, le maire est toujours considéré comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse et sera donc pénalement responsable. Il peut donc légalement s'opposer à la publication dans le bulletin municipal de propos de nature à constituer une provocation aux crimes et délits tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. Mais il ne peut d'aucune manière, contrôler le contenu des articles publiés par les conseillers d'opposition dans le bulletin d'information municipale, dans le cadre des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral (don de la commune). Ces écrits de propagande électorale n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et aucunement celle du maire.