ABSOLUMENT : la décision prononçant le licenciement d'un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits et par suite, cette décision compte parmi celles qui doivent être motivées. L'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, et la mention indiquant que « le stagiaire a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'une insuffisance professionnelle récurrente, incompatible avec l'exercice de ses fonctions » , ne suffit pas à motiver une décision de licenciement en cours de stage.