OUI: la mesure assortissant l'interdiction de stade d'une obligation de répondre, au moment des manifestations faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations d'une autorité ou d'une personne qualifiée qu'elle désigne, répond à la nécessité de sauvegarder l'ordre public. Elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade, notamment en termes de recours devant le juge administratif, et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi.