Le juge administratif, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. La circonstance que l'avocat a avisé par courrier la cour administrative d'appel qu'il ne pouvait plus continuer à assurer la défense de son client et qu'il ne le représenterait pas lors de l'audience dont il demandait le report, ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé à la cour d'y faire droit.
Le juge administratif, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. En l'espèce, dans son arrêt en date du 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat a estimé que si l'avocat de M. A avait, par courrier du 24 mars 2006, avisé la cour administrative d'appel qu'il ne pouvait plus continuer à assurer la défense de son client et qu'il ne le représenterait pas lors de l'audience fixée au 28 mars 2006 dont il demandait le report, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé à la cour administrative d'appel de faire droit à la demande de report de l'audience. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour, en refusant de reporter l'audience, n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure ni les dispositions de l'article R.731-3 du code de justice administrative.
SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, 16 juillet 2010, n° 294239, publié au recueil Lebon.
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