Des maisons mobiles implantées sur le terrain d'un centre de vacances, ayant conservé leurs moyens de traction, entourées de terrasses en bois, raccordées aux réseaux de distribution d'électricité, d'adduction d'eau potable et d'assainissement et installées sur des emplacements délimités par des haies d'arbustes, ne peuvent pas être regardés comme des caravanes, mais doivent être assimilés à des habitations légères de loisirs soumises à autorisation. (Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/06/2010, 306609, Inédit au recueil Lebon).