Le montant de la perte de revenus dont la victime d'une infection nosocomiale contractée dans un établissement public de santé ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage subi doit s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que soient incluses, dans le calcul du préjudice économique des ayants droit d'une victime, les charges nouvelles qu'auront le cas échéant à supporter ceux-ci pour bénéficier de prestations sociales ou assurantielles équivalentes à celles auxquelles ils avaient droit du chef du vivant de la victime et dont ils se trouvent privés à la suite de son décès.